Dans un arrêt en date du 5 mai 2010, le Conseil d'Etat a rejeté une requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 avril 2007 du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, relatif à la provision pour aléas financiers et à la participation aux bénéfices techniques et financiers des opérations des entreprises d'assurance sur la vie, et modifiant l'arrêté du 19 février 2007, relatif aux informations à produire devant le comité des entreprises d'assurance (
N° Lexbase : L3762HXM) (CE 3° et 8° s-s-r., 5 mai 2010, n° 307089, M. Laurent
N° Lexbase : A1119EXQ). En l'espèce, les requérants soutenaient que les modifications introduites au Code des assurances, notamment aux articles A. 331-3 (
N° Lexbase : L4399HZX) et A. 331-4 (
N° Lexbase : L8045IBL), ne limitaient pas le montant des commissions d'intermédiation versées par les entreprises d'assurance aux établissements bancaires souscripteurs de contrats collectifs d'assurance en cas de décès, et fixaient les modalités de calcul de la participation des assureurs aux bénéfices de la gestion technique. A cela, le Conseil d'Etat a opposé trois arguments :
- la fixation du niveau de la rémunération de l'activité d'intermédiation en assurance, prévue par l'article L. 511-1 du même code (
N° Lexbase : L9783HE3), exercée par les établissements bancaires, relève de la liberté contractuelle, à laquelle seules des dispositions législatives seraient, le cas échéant, susceptibles de porter atteinte ;
- les dispositions de l'article A. 331-4 du Code des assurances prévoient que le compte de participation aux résultats, à partir duquel, pour chaque entreprise d'assurances, est déterminé globalement le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice déterminé, comporte en dépenses la participation de l'assureur aux bénéfices de la gestion technique. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant de cette participation, fixée par les dispositions de cet article au montant le plus élevé entre 10 % du solde créditeur du compte avant imputation de cette dépense, et 4, 5 % des primes annuelles correspondant aux opérations relevant des catégories 3 et 6 de l'article A. 344-2 du même code (
N° Lexbase : L7887IBQ), serait fixé "arbitrairement", et serait de nature à réduire dans des proportions excessives le montant du solde du compte de participation aux résultats ;
- la participation des assurés de chaque entreprise aux bénéfices techniques et financiers à attribuer au cours d'un exercice est déterminée globalement à partir du solde du compte de participation établi dans les conditions prévues par l'article A. 331-4 du Code des assurances.
Par suite, chaque assuré ne bénéficie pas d'un droit individuel à l'attribution d'une somme déterminée au titre de cette participation. Dès lors, ce droit ne constitue pas une créance pouvant être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier Protocole additionnel à la CESDH (
N° Lexbase : L1625AZ9).
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