Le Quotidien du 24 mai 2010 : Procédure

[Brèves] Question prioritaire de constitutionnalité portant sur la limitation des chefs de préjudice dont la victime d'un accident du travail peut obtenir réparation

Réf. : Cass. QPC, 7 mai 2010, n° 09-87.288, Mme Christiane Alessandrie, épouse Loret, P+B (N° Lexbase : A1976EXH)

Lecture: 2 min

N1907BPC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Question prioritaire de constitutionnalité portant sur la limitation des chefs de préjudice dont la victime d'un accident du travail peut obtenir réparation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233012-breves-question-prioritaire-de-constitutionnalite-portant-sur-la-limitation-des-chefs-de-prejudice-d
Copier

le 07 Octobre 2010

Les dispositions des articles L. 451-1 (N° Lexbase : L4467ADS), L. 452-1 (N° Lexbase : L5300ADN) à L. 452-5 du Code de la Sécurité sociale, qui font obstacle à ce que la victime d'un accident du travail obtienne de son employeur, déclaré pénalement responsable par la juridiction correctionnelle, la réparation de chefs de préjudice ne figurant pas dans l'énumération prévue par l'article L. 452-3 du même code (N° Lexbase : L5302ADQ), sont-elles contraires au principe constitutionnel d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncé aux articles 1er (N° Lexbase : L1365A9G), 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 13 (N° Lexbase : L1360A9A) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, ainsi qu'au principe selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, découlant de l'article 4 (N° Lexbase : L1368A9K) de ladite Déclaration ? Telle est la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel par arrêt du 7 mai 2010 (Cass. QPC, 7 mai 2010, n° 09-87.288, Mme Christiane Alessandrie, épouse Loret, P+B N° Lexbase : A1976EXH).
La Cour de cassation avait été saisie de cette question prioritaire de constitutionnalité par mémoire spécial reçu le 11 mars 2010 et présenté par Mme X et M. Y à l'occasion du pourvoi qu'ils avaient formé contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2009 par la cour d'appel de Grenoble. La Haute juridiction considère, ainsi que les dispositions contestées sont applicables à la procédure, laquelle concerne la demande présentée à la juridiction correctionnelle par Mme X, victime d'un accident du travail dont son employeur, la Société d'aménagement touristique de l'Alpe d'Huez, a été déclaré pénalement responsable, aux fins d'indemnisation des frais d'aménagement de son domicile et d'adaptation de son véhicule nécessités par son état. Elle relève, ensuite, que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. Elle retient, enfin, que la question posée présente un caractère sérieux au regard du principe constitutionnel d'égalité en ce que, hors l'hypothèse d'une faute intentionnelle de l'employeur et les exceptions prévues par la loi, la victime d'un accident du travail dû à une faute pénale de ce dernier, qualifiée de faute inexcusable par une juridiction de sécurité sociale, connaît un sort différent de celui de la victime d'un accident de droit commun, dès lors qu'elle ne peut obtenir d'aucune juridiction l'indemnisation de certains chefs de son préjudice en raison de la limitation apportée par les dispositions critiquées (sur l'action en réparation des préjudices personnels en cas de faute inexcusable de l'employeur, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3160ET9).

newsid:391907

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.