Par un arrêt rendu le 17 mai 2010, le Tribunal des conflits fournit une clé de répartition entre les juridictions administratives et judiciaires en matière d'arbitrage international (T. confl., 17 mai 2010, n° 3754, Institut national de la santé et de la recherche médicale c/ Fondation Letten F. Saugstad
N° Lexbase : A3998EXD). En l'espèce, un contrat a été conclu entre l'Inserm et une fondation norvégienne pour la construction, en France, d'un pôle de recherche en neurobiologie. L'acte stipulait que, si apparaissaient des difficultés d'application du protocole d'accord, en l'absence de solution amiable et en cas de vaine médiation, les parties auraient recours à l'arbitrage. Un litige étant né, l'Inserm a saisi la juridiction judiciaire qui s'est déclarée incompétente du fait de la clause d'arbitrage. Une fois la sentence rendue déboutant l'Inserm, ce dernier a intenté à la fois un appel devant la cour administrative d'appel de Marseille, qui a renvoyé l'affaire au Conseil d'Etat, lequel a décidé de saisir le Tribunal des conflits (CE 2° et 7° s-s-r., 31 juillet 2009, n° 309277
N° Lexbase : A1309EKP), et un recours en annulation devant la cour d'appel de Paris, cette dernière rejetant le recours tout en se reconnaissant compétente (CA Paris, 1ère ch., sect. C, 13 novembre 2008, n° 08/00760
N° Lexbase : A5785EBU). La question n'était donc pas de savoir si l'Inserm pouvait conclure une clause compromissoire dans un contrat international, mais de déterminer la juridiction compétente pour trancher cette question. En principe, le contentieux sur l'arbitrage international relève naturellement de la juridiction judiciaire en droit comparé, mais qu'en est-il lorsque le contrat a un objet administratif ? Dans sa décision, le Tribunal va d'abord estimer que la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur le recours formé contre une sentence arbitrale rendue en France dans un litige opposant une personne morale de droit public française et une partie étrangère dans un contrat qui met en jeu les intérêts du commerce international, fût-il administratif selon les critères du droit administratif. Ensuite, le Tribunal ajoute un
obiter dictum : il en va autrement lorsqu'une sentence intervenue dans les mêmes conditions concerne des contrats relevant d'un régime administratif d'ordre public, car, alors, le recours relève de la juridiction administrative.
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