Le Quotidien du 20 avril 2010 : Protection sociale

[Brèves] Droits et devoirs des demandeurs d'emploi : conformité au droit interne et international du décret d'application de la loi du 1er août 2008

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r.., 9 avril 2010, n° 323246, Confédération générale du travail-Force ouvrière (N° Lexbase : A5684EU3)

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[Brèves] Droits et devoirs des demandeurs d'emploi : conformité au droit interne et international du décret d'application de la loi du 1er août 2008. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232646-0
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le 07 Octobre 2010

Le décret du 13 octobre 2008, relatif aux droits et devoirs des demandeurs d'emploi et au suivi de la recherche d'emploi (N° Lexbase : L6199IB9), est conforme à la Constitution, aux engagements internationaux, ainsi qu'aux droits de la défense et au droit à un recours effectif. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 9 avril 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 9 avril 2010, n° 323246, Confédération générale du travail N° Lexbase : A5684EU3).
Dans cette affaire, la CGT-FO avait saisi le Conseil d'Etat d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir du décret du 13 octobre 2008. La demande est rejetée par la Haute juridiction. Ainsi, le pouvoir réglementaire n'a pas empiété sur le domaine réservé au législateur par l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC) en précisant la notion de salaire antérieurement perçu nécessaire à la définition de l'offre raisonnable d'emploi. Il n'a pas davantage excédé sa compétence ni méconnu les dispositions légales dont il entendait déterminer les modalités d'application en précisant le contenu des conventions conclues entre l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2569H9Z) et les organismes participant au service public de l'emploi, qui devront notamment définir les règles d'élaboration et d'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi dont l'accompagnement et le placement sont confiés à ces organismes. Par ailleurs, les sanctions de la méconnaissance par les demandeurs d'emploi de leurs obligations, qui sont au demeurant prévues par la loi et non par le décret lui-même, ne sauraient être regardées comme créant une situation de travail forcé ou comme portant une atteinte à la liberté du travail au sens de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la Charte sociale européenne, et des conventions de l'Organisation internationale du travail. Enfin, le décret ne porte pas atteinte aux droits de la défense et au droit à un recours effectif. La Haute juridiction précise, à ce sujet, que le demandeur d'emploi qui doit être entendu par la commission chargée d'émettre un avis sur la réduction ou suppression du revenu de remplacement, peut se faire assister, même si ce n'est pas expressément prévue par les textes, que le recours administratif préalable obligatoire, qui concerne tant les décisions de réduction que de suppression du revenu de remplacement, ne fait aucunement obstacle à la possibilité, ouverte même sans texte, d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre ces décisions, et enfin que le demandeur d'emploi peut, s'il justifie avoir exercé ce recours, qui n'a pas d'effet suspensif, saisir le juge administratif des référés afin d'obtenir, en cas d'urgence, la suspension de la décision dont il fait l'objet (sur l'allocation d'aide au retour à l'emploi, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E1500ATQ).

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