Le Quotidien du 22 février 2010 : Justice

[Brèves] Réforme de la carte judiciaire : le Conseil d'Etat rejette la majorité des requêtes tout en procédant à trois séries d'annulations

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 19 février 2010, quatre arrêts, n° 315700 (N° Lexbase : A9662ERB), n° 315813 (N° Lexbase : A9664ERD), n° 315763 (N° Lexbase : A9663ERC) et n° 322407 (N° Lexbase : A9665ERE)

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[Brèves] Réforme de la carte judiciaire : le Conseil d'Etat rejette la majorité des requêtes tout en procédant à trois séries d'annulations. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232068-0
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le 07 Octobre 2010

Le 19 février 2010, le Conseil d'Etat a annulé la décision de supprimer le tribunal de grande instance, le tribunal pour enfants et le tribunal de l'application des peines de Moulins (CE 1° et 6° s-s-r., 19 février 2010, deux arrêts, n° 315700 N° Lexbase : A9662ERB et n° 315813 N° Lexbase : A9664ERD). Il a annulé, également, mais pour des raisons de forme, la suppression des tribunaux pour enfants de Guingamp et de Bourgoin-Jallieu (CE 1° et 6° s-s-r., 19 février 2010, n° 315763 N° Lexbase : A9663ERC). Il a, en revanche, rejeté la centaine d'autres requêtes critiquant la réforme de la carte judiciaire (CE 1° et 6° s-s-r., 19 février 2010, n° 322407 N° Lexbase : A9665ERE). Le Conseil d'Etat était saisi d'un très grand nombre de requêtes contre, d'une part, les décrets n° 2008-235 (N° Lexbase : L8352H3Q) et n° 2008-236 (N° Lexbase : L8353H3R) du 6 mars 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de l'application des peines et des tribunaux pour enfants et, d'autre part et surtout, contre le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance et de grande instance (N° Lexbase : L7118IBA). Il a rejeté la majorité des requêtes tout en procédant aux trois séries d'annulations susmentionnées. Sur la réforme de la carte judiciaire, à proprement parler, de nombreuses critiques portaient, tout d'abord, sur la régularité de la procédure. Le Conseil d'Etat les a rejetées. Il a jugé, notamment, que le pouvoir réglementaire était bien compétent pour procéder à cette réforme, et que les diverses consultations requises avaient été légalement conduites. Les requêtes remettaient, ensuite, en cause les choix opérés par la réforme, qui se sont traduits par la suppression de 23 tribunaux de grande instance sur 181, de 178 tribunaux d'instance sur 473, des juridictions de proximité situées dans le ressort des tribunaux d'instance supprimés, ainsi que de greffes détachés et permanents, et par la création concomitante de 7 tribunaux d'instance et d'autant de juridictions de proximité. Le Conseil d'Etat a estimé que, pour mettre en oeuvre ces principes, conformes à l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, le critère du niveau d'activité des juridictions pouvait être légalement pris en compte, en le combinant avec d'autres critères : accessibilité des juridictions maintenues ; proximité d'autres services publics dont le concours est nécessaire au bon fonctionnement du service public de la justice (administration pénitentiaire, police, gendarmerie...) ; situation démographique des ressorts ; exigences tenant aux impératifs d'aménagement du territoire et à la nécessité d'assurer la cohérence de la nouvelle carte des juridictions. Tant au regard de ces critères que des inconvénients allégués de la réforme, notamment son coût et l'éloignement entre les tribunaux et les justiciables, le Conseil d'Etat a jugé que celle-ci était, dans son principe, légale.

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