La présence de l'assureur dommages-ouvrage à l'expertise ne signifie pas que celui-ci renonce à se prévaloir de l'absence d'une déclaration de sinistre. Tel est l'enseignement délivré par l'arrêt du 10 février 2010, rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 10 février 2010, n° 09-65.186, FS-P+B
N° Lexbase : A7881ERC). En l'espèce, des époux ont chargé la société A. de la construction d'une maison individuelle. Le constructeur a souscrit auprès de la société Aviva une assurance dommages-ouvrage pour le compte des maîtres de l'ouvrage et une garantie de livraison à prix et délais convenus auprès de la société AIOI. A la suite de la défaillance de la société A., placée en liquidation judiciaire, et de l'abandon du chantier par la société E., désignée pour achever les travaux par la société AIOI, cette société a, après expertise, en exécution d'une ordonnance de référé du 25 juin 2003, réglé aux époux une somme provisionnelle correspondant au coût de démolition et de reconstruction, et à l'indemnisation du trouble de jouissance. Invoquant la subrogation dans les droits des époux D., la société AIOI a assigné le 8 février 2005 la société Aviva en remboursement d'une somme correspondant à l'indemnisation des désordres de nature décennale. Mais, par un arrêt du 24 novembre 2008, la cour d'appel de Versailles a déclaré cette demande irrecevable pour défaut de déclaration de sinistre. La société AIOI a alors formé un pourvoi en cassation contre la décision entreprise. La Haute juridiction a relevé que la présence de la société Aviva à l'expertise ordonnée par le juge des référés, saisi directement par les maîtres de l'ouvrage, ne constituait pas une manifestation de volonté non équivoque de cet assureur de renoncer à se prévaloir de l'absence de la déclaration de sinistre exigée par les articles L. 242-1 (
N° Lexbase : L1892IBP) et A. 243-1 (
N° Lexbase : L9756IE3) et son annexe II du Code des assurances. Elle a donc rejeté le pourvoi.
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