Le Quotidien du 7 janvier 2010 : Avocats

[Brèves] Les modalités d'exercice de la fiducie par les avocats

Réf. : Décret n° 2009-1627, 23 décembre 2009, relatif à l'exercice de la fiducie par les avocats, NOR : JUSC0921852D, VERSION JO (N° Lexbase : L1259IGQ)

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[Brèves] Les modalités d'exercice de la fiducie par les avocats. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231544-0
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le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 26 décembre 2009, le décret n° 2009-1627 du 23 décembre 2009, relatif à l'exercice de la fiducie par les avocats (N° Lexbase : L1259IGQ). Ce décret fait suite à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR), qui a élargi la fiducie à la profession d'avocat. Pour rappel, la fiducie est l'opération permettant à un constituant de transférer la propriété d'un ensemble de biens, de droits ou de sûretés présents ou futurs à une personne, laquelle devra agir dans un but déterminé par lui, y compris en procédant, le cas échéant, à des actes de disposition. Ce texte modifie plusieurs dispositions du décret n° 91-1197 (décret du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat N° Lexbase : L8168AID). Ainsi, l'avocat, qui souhaite exercer en qualité de fiduciaire, est tenue d'en informer préalablement par écrit, le conseil de l'ordre dont il relève. L'avocat fiduciaire doit être couvert contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de ces fonctions, par la souscription, à titre personnel, d'une assurance propre à cette activité. Les contrats d'assurance ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à 1 500 000 euros (anciennement 305 000 euros) par année pour un même assuré. Par ailleurs, il doit souscrire à une assurance, propre à son activité et garantissant la restitution des biens, droits ou sûretés concernés. A ce titre, le contrat d'assurance ne doit pas comporter une limite de garantie inférieure à 5 % de la valeur des biens immeubles et à 20 % de la valeur des autres biens, droits ou sûretés. De surcroît, il doit tenir une comptabilité distincte, propre à cette activité, ainsi qu'un compte spécialement affecté à chaque fiducie.

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