Le Quotidien du 3 février 2010 : Licenciement

[Brèves] Salariés protégés : la durée de protection du conseiller du salarié reste la même que celle d'un délégué syndical malgré la recodification

Réf. : Cass. soc., 27 janvier 2010, n° 08-44.376, Société SNN Clermont, FS-P+B (N° Lexbase : A7680EQI)

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le 07 Octobre 2010

Sauf dispositions expresses contraires, la recodification est intervenue à droit constant, ce dont il résulte que les dispositions de l'article L. 2411-3 du Code du travail (N° Lexbase : L0148H9D), relatives à la durée de la protection d'un délégué syndical, s'appliquent au conseiller du salarié. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 27 janvier 2010 (Cass. soc., 27 janvier 2010, n° 08-44.376, FS-P+B N° Lexbase : A7680EQI).
Dans cette affaire, un salarié, engagé en 1991, avait exercé divers mandats syndicaux à compter de 1999. Il avait été inscrit sur la liste des conseillers du salarié par arrêté préfectoral du 26 février 2004, et ce, jusqu'au 21 février 2007. Il avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 14 novembre 2007, et licencié le 19 novembre suivant. Estimant avoir été victime d'un licenciement illicite en raison de son statut protecteur, il avait saisi la juridiction prud'homale statuant aux fins de réintégration et d'indemnisation. Par un arrêt du 1er juillet 2008, la cour d'appel de Riom, statuant en référé (CA Riom, 4ème ch., civile, 1er juillet 2008, n° 08/00163 N° Lexbase : A3314EIL), avait constaté que le licenciement était illicite comme étant intervenu sans autorisation de l'inspection du travail, alors qu'il était salarié protégé. La société avait alors formé un pourvoi en cassation, estimant que, si le licenciement du conseiller du salarié est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie du Code du travail, aucune prorogation de la période de protection n'est instituée en faveur de l'ancien conseiller du salarié au terme de son mandat. Dès lors, en considérant que le salarié, qui avait cessé d'être conseiller du salarié le 21 février 2007, devait bénéficier d'une protection jusqu'au 21 février 2008, la cour d'appel aurait violé les articles L. 1232-14, alinéa 2 (N° Lexbase : L1098H9K), et L. 2411-3 du Code du travail. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui, rappelant que, sauf dispositions expresses contraires, la recodification est intervenue à droit constant, considère qu'il en résulte que s'appliquent au conseiller du salarié les dispositions de l'article L. 2411-3 du Code du travail relatives à la durée de la protection d'un délégué syndical. Dès lors, la cour d'appel ayant constaté que les fonctions de conseiller du salarié qu'il avait exercées pendant plus de douze mois avaient pris fin le 21 février 2007, elle a exactement décidé que le licenciement intervenu en novembre 2007, sans l'autorisation de l'inspecteur du travail, constituait un trouble manifestement illicite (sur le conseiller du salarié, bénéficiaire de la protection spéciale contre le licenciement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9537ESZ).

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