Le Quotidien du 3 février 2010 : Permis de conduire

[Brèves] La personne qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points de son permis de conduire doit produire celle-ci

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 27 janvier 2010, n° 318919, Ministre de l'Intérieur c/ M. Kor (N° Lexbase : A7562EQ7)

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le 07 Octobre 2010

La personne qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points de son permis de conduire doit produire celle-ci. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 janvier 2010 (CE 4° et 5° s-s-r., 27 janvier 2010, n° 318919, Ministre de l'Intérieur c/ M. Kor, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7562EQ7). L'arrêt attaqué a procédé à l'annulation de décisions ministérielles portant retrait de points du permis de conduire de M. X, et invalidation de ce titre (CAA Lyon, 4ème ch., 29 mai 2008 N° Lexbase : A3199D9D). La Haute juridiction administrative rappelle que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du Code de la route (N° Lexbase : L2072IBD). En cas d'impossibilité, il doit apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication. En jugeant que la production du relevé d'information intégral par M. X suffisait pour que sa demande de première instance soit présentée conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3012AL7), aux termes duquel "la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée [...]" la cour administrative d'appel a donc commis une erreur de droit. L'on peut rappeler que, dans tous les cas, l'administration a l'obligation d'informer le contrevenant de l'existence d'un fichier nominatif automatisé de retraits de points (cf. CAA Douai, 2ème ch., 14 octobre 2008, n° 07DA01999, M. David Gamard N° Lexbase : A8473EA3), et que celui-ci doit être mis en mesure de contester la réalité de l'infraction (cf. CAA Nancy, 4ème ch., 2 février 2009, n° 07NC00960, Mme Elisabeth Tallotte N° Lexbase : A2253EDS).

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