L'ordonnance du JAF statuant en la forme des référés sur le retour d'enfants n'est pas exécutoire à titre provisoire. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 janvier 2010 (Cass. civ. 1, 20 janvier 2010, n° 08-19.267, FS-P+B+I
N° Lexbase : A4630EQK). Saisi par un père d'une demande de retour de ses enfants, en application de la Convention de la Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (
N° Lexbase : L6804BHH), un JAF a rendu une ordonnance constatant le caractère illicite du déplacement, ordonnant le retour des enfants au lieu de résidence habituelle et rappelant que l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Or, selon la Cour de cassation, "
c'est à bon droit que l'ordonnance retient d'abord que, l'article 1210-5 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2016H4G)
disposant que la demande de retour est instruite et jugée en la forme des référés, la décision rendue sur cette demande n'est pas exécutoire de droit par provision, et ensuite que la décision de retour ne statuant pas au fond sur l'exercice de l'autorité parentale, l'article 1074-1 (
N° Lexbase : L1759H4W)
ne lui est pas applicable". Elle rejette donc le pourvoi formé contre l'ordonnance de référé rendue le 14 mai 2008 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable