Le Quotidien du 16 décembre 2009 : Social général

[Brèves] Formation professionnelle : précisions sur les modalités de prise en compte de l'avis des syndicats dans le financement du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels

Réf. : Décret n° 2009-1498, 07 décembre 2009, portant application des dispositions des cinquièmes alinéas des articles L. 6332-19 et L. 6332-21 du code du travail, NOR : ECED0929257D, VERSION JO (N° Lexbase : L0249IGC)

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N7101BMX

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[Brèves] Formation professionnelle : précisions sur les modalités de prise en compte de l'avis des syndicats dans le financement du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231328-0
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le 22 Septembre 2013

La loi portant réforme de la formation professionnelle (loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie N° Lexbase : L9345IET ; lire N° Lexbase : N5875BMK et N° Lexbase : N5967BMX) a mis en place un Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), dont la principale mission consiste à financer des actions de formation permettant la qualification et la requalification des salariés et des demandeurs d'emploi. Selon l'article L. 6332-19 du Code du travail (N° Lexbase : L9666IEQ), ce fonds est principalement alimenté par des sommes correspondant à un pourcentage de la participation des employeurs, déterminé chaque année par arrêté ministériel. L'affectation des ressources du fonds est déterminée par un accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel, qui reçoivent et prennent en compte, dans des conditions fixées par décret, l'avis des autres organisations syndicales d'employeurs, ou aux employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé (C. trav., art. L. 6332-21 N° Lexbase : L9757IE4). Ce décret est paru au Journal officiel du 7 décembre 2009 (décret n° 2009-1498 du 7 décembre 2009, portant application des dispositions des cinquièmes alinéas des articles L. 6332-19 N° Lexbase : L9666IEQ et L. 6332-21 N° Lexbase : L9757IE4 du Code du travail N° Lexbase : L0249IGC). Selon ce texte, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel, adressent une proposition sur le pourcentage aux organisations syndicales d'employeurs, ou aux employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé ne relevant pas du champ des accords interprofessionnels. Ils adressent une autre proposition sur l'affectation des ressources du fonds mentionnée à l'article L. 6332-21 du Code du travail, à ces mêmes organisations ou employeurs. Les organisations syndicales d'employeurs ou employeurs destinataires d'une proposition disposent, alors, d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour communiquer leurs observations aux organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel, ainsi qu'au ministre chargé de la Formation professionnelle. Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel répondent à ces observations dans le même délai, et adressent une copie de ces réponses au ministre chargé de la Formation professionnelle.

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