Le Quotidien du 1 décembre 2009 : Procédure civile

[Brèves] Existence d'une apparence de motivation d'un arrêt d'appel pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction

Réf. : Cass. civ. 3, 18 novembre 2009, n° 08-18.029, FS-P+B (N° Lexbase : A7463ENQ)

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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 18 novembre 2009, la Cour de cassation censure un arrêt d'appel au visa des articles, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), ensemble 455 (N° Lexbase : L2694AD7) et 458 (N° Lexbase : L2697ADA) du Code de procédure civile, retenant que l'arrêt d'appel qui, pour admettre une créance à la procédure collective ouverte contre une société, s'est borné au titre de sa motivation à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'appel de la créancière, fait peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction (Cass. civ. 3, 18 novembre 2009, n° 08-18.029, FS-P+B N° Lexbase : A7463ENQ). En l'espèce, une banque et une société aux droits de laquelle ont succédé d'autres sociétés ont consenti à une société en nom collectif un contrat de crédit-bail immobilier, pour lequel les créanciers ont obtenu un cautionnement solidaire. Par la suite, la SNC ayant été placée en redressement judiciaire et la caution en liquidation judiciaire, les créancières ont déclaré leurs créances de loyers et d'indemnité de résiliation qui ont été contestées par le mandataire liquidateur de la caution et par ce dernier. La cour d'appel ayant admis la créance au passif de la liquidation judiciaire, la caution se pourvoit en cassation, arguant du bénéfice pour tout justiciable du droit à un procès équitable. Sur ce point, la Cour de cassation précise, d'une part, que, les débats ayant eu lieu devant une formation collégiale dont la composition pouvait être connue de la caution représentée par son avoué, celui-ci n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant deux des magistrats par application de l'article 341, 5° du Code de procédure civile (N° Lexbase : L3918HWZ) et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, il a ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir. Mais énonçant le principe précité, elle casse l'arrêt des seconds juges.

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