Le Quotidien du 7 octobre 2009 : Sociétés

[Brèves] Modalités de délivrance des informations mentionnées au RCS

Réf. : Décret n° 2009-1150, 25 septembre 2009, relatif aux informations figurant au registre du commerce et des sociétés, NOR : JUSC0909506D, VERSION JO (N° Lexbase : L8189IEZ)

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le 22 Septembre 2013

Un décret du 25 septembre 2009, publié au Journal officiel du 30 septembre 2009 (décret n° 2009-1150, 25 septembre 2009, relatif aux informations figurant au registre du commerce et des sociétés N° Lexbase : L8189IEZ ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6565ADI), apporte des modifications relatives à la délivrance, par les greffiers, des informations mentionnées au RCS. Tout d'abord, un nouvel alinéa est ajouté à l'article R. 123-152 du Code de commerce (N° Lexbase : L8209IER), qui prévoit que les extraits ou certificats portant la date de leur délivrance et revêtus du nom, de la signature et du sceau du greffier qui les a délivrés, ainsi que de la mention du lieu dans lequel ce dernier exerce ses attributions font foi jusqu'à inscription de faux, toute surcharge, interligne ou addition contenu dans le corps de ces documents étant nul. Ces extraits et certificats sont délivrés, selon un nouvel article R. 123-152-2 (N° Lexbase : L8210IES), par les greffiers sur support électronique dans les conditions suivantes :
- ils sont établis au moyen d'un système de traitement, de conservation et de transmission de l'information garantissant l'intégrité de leur contenu et agréé par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
- les systèmes de communication d'informations mis en oeuvre par les greffiers doivent être interopérables entre eux, ainsi qu'avec les organismes auxquels ils doivent transmettre ces données ;
- les extraits ou certificats sont revêtus de la signature électronique sécurisée du greffier qui les a dressés ;
- ils doivent être conservés dans des conditions de nature à en préserver l'intégrité et la lisibilité ;
- les greffiers conservent, également, l'ensemble des informations relatives aux extraits et certificats délivrés, telles que les données permettant de les identifier, de déterminer leurs propriétés et d'en assurer la traçabilité ;
- ils tiennent, en outre, jour par jour, un répertoire sur support électronique de tous les extraits et certificats qu'ils établissent qui doit mentionner la date, la nature, le nom des destinataires des extraits et certificats, le support sur lequel ils ont été établis et toutes autres informations prescrites par les lois et règlements ;
- l'image du sceau du greffier doit figurer sur les extraits ou certificats délivrés.
Enfin, les copies, extraits ou certificats peuvent être délivrés par les greffiers par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 741-5 (N° Lexbase : L8229IEI), à savoir que les informations sont diffusées directement par le greffe compétent, les greffiers pouvant s'associer au sein d'un groupement ; les informations ne portent que sur les inscriptions figurant, en application des textes législatifs et réglementaires, aux registres dont les greffiers assurent la tenue ; et les informations sont délivrées telles qu'inscrites aux registres ou sur les actes annexés, sans subir de traitement quelconque (N° Lexbase : L8217IE3).

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