Le Quotidien du 24 septembre 2009 : Assurances

[Brèves] Assurance dommages-ouvrage, subrogation et forclusion : la Cour de cassation rappelle quelques règles

Réf. : Cass. civ. 3, 08 septembre 2009, n° 08-17.012, F-P+B (N° Lexbase : A8972EKI)

Lecture: 2 min

N9282BLD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Assurance dommages-ouvrage, subrogation et forclusion : la Cour de cassation rappelle quelques règles. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230168-0
Copier

le 22 Septembre 2013

Selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 3, 12 avril 2005, n° 04-12.403, F-D N° Lexbase : A8798DHC), la société Ric investissement immobilier, devenue la société Cogedim, assurée selon police "dommages-ouvrage" par la société MGFA aux droits de laquelle se trouvent les Mutuelles du Mans, elles-mêmes aux droits de la société MMA, a fait édifier un immeuble constitué de plusieurs bâtiments, vendus par lots en l'état futur d'achèvement, et placés sous le régime de la copropriété, avec le concours, notamment, de M. W., architecte, assuré par la société MAF, et la société Giorgi, aux droits de laquelle se trouve la société Immo Est, assurée par la société Generali assurance IARD. Des désordres d'infiltrations étant apparus postérieurement à la réception, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert, la société Ric investissement immobilier et son assureur. Après dépôt du rapport de l'expert, le syndicat a également assigné en réparation la société Ric investissement et la société MMA, qui a appelé en garantie M. W., la société MAF, la société Giorgi et la société La France. Pour mettre hors de cause ces derniers, les juges du fond retiennent que les citations en ordonnances communes délivrées par la société MMA ne pouvaient pas interrompre la prescription dès lors que cette société n'était pas titulaire du droit menacé, pour n'avoir pas été subrogée dans les droits du syndicat et qu'à la date à laquelle les ordonnances de référés ont été prononcées, la société MMA n'était toujours pas subrogée dans les droits du syndicat, de sorte que la cause de l'irrecevabilité de son action n'avait pas disparu au jour où le juge des référés a statué. L'arrêt sera censuré par la Cour de cassation au visa de l'article L. 121-12 du Code des assurances (N° Lexbase : L0088AAI), ensemble les articles 2244, ancien, du Code civil (N° Lexbase : L2532ABE), 126 (N° Lexbase : L1423H4H), 334 (N° Lexbase : L2019H4K) et 336 (N° Lexbase : L2023H4P) du Code de procédure civile : en effet, une partie assignée en justice est en droit d'appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial. De plus, la Cour énonce qu'une assignation en référé qui tend à rendre commune une expertise ordonnée par une précédente décision constitue une citation en justice interrompant la prescription au profit de celui qui l'a diligentée. Enfin, l'action engagée par l'assureur avant l'expiration du délai de forclusion décennale, bien qu'il n'ait pas eu au moment de la délivrance de son assignation la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, est recevable dès lors qu'il a payé l'indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n'ait statué (Cass. civ. 3, 8 septembre 2009, n° 08-17.012, F-P+B N° Lexbase : A8972EKI).

newsid:369282

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.