Aux termes de l'article 7 du décret du 17 mars 1967 (
N° Lexbase : L5123CBD), ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (
N° Lexbase : L4849AH3), et sous réserve de dispositions spéciales, l'assemblée générale est convoquée par le syndic. Tel est le principe dont fait application la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 9 septembre 2009 (Cass. civ. 3, 9 septembre 2009, deux arrêts, n° 08-16.109, FS-P+B
N° Lexbase : A8962EK7 et n° 08-10.365, FS-P+B
N° Lexbase : A8962EK7 ; et lire
N° Lexbase : N9290BLN). En l'espèce, dans la première affaire (n° 08-16.109), une société a demandé l'annulation d'une assemblée générale du syndicat des copropriétaires tenue le 17 septembre 1999 sur convocation de son syndic, dont la désignation renouvelée par assemblée générale de la même date a été annulée par un jugement irrévocable du 19 septembre 2002. Par un arrêt du 18 janvier 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté cette demande. Elle a retenu qu'à la date à laquelle le syndic avait convoqué cette assemblée générale, soit le 10 août 1999, il avait été régulièrement mandaté pour un délai d'une année par l'assemblée générale du 8 mai 1999, dont l'annulation n'a été prononcée que postérieurement, par un jugement du 19 septembre 2002, et qu'un simple recours exercé contre une assemblée générale qui a désigné un syndic n'était pas de nature à priver ce dernier de ses prérogatives légales. Or, en statuant ainsi, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de l'assemblée générale du 8 mai 1999 qui le désignait, le syndic de copropriété n'avait plus cette qualité lors de la convocation de l'assemblée générale du 17 septembre 1999, la cour d'appel a violé les articles précités. Dans le second arrêt (n° 08-10.365), les propriétaires d'un lot de copropriété avaient demandé l'annulation des assemblées générales du syndicat des copropriétaires tenue le 25 juin 2004 et le 3 juin 2005, la première comme ayant été convoquée par un syndic dépourvu de mandat pour ne pas avoir ouvert de compte séparé lors de sa désignation et la seconde pour avoir été convoquée par un syndic sans qualité. Par un arrêt du 19 octobre 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait rejeté la demande d'annulation de cette seconde assemblée générale, l'auteur de la convocation n'ayant plus la qualité pour y procéder. Or, en statuant comme elle l'a fait, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de l'assemblée générale du 25 juin 2004 qui le désignait, le syndic de copropriété n'avait plus cette qualité lors de la convocation de l'assemblée générale du 3 juin 2005, la cour d'appel a violé les textes précités.
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