Le Conseil d'Etat confirme l'annulation d'élections municipales à la suite de dons d'argent à destination des habitants d'une commune, dans un arrêt rendu le 7 septembre 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 7 septembre 2009, n° 330040, M. X
N° Lexbase : A8462EKM). Par une décision du 8 juin 2009, le Conseil d'Etat a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans une commune et déclaré inéligible, pour une durée d'un an en qualité de conseiller municipal, le maire réélu (CE Contentieux, 8 juin 2009, n° 322236, Elections municipales de Corbeil-Essonnes
N° Lexbase : A9454EHM). Cette annulation se fondait sur le fait que plusieurs habitants de la commune avaient attesté avoir eu directement, ou indirectement, connaissance de dons d'argent effectués par le maire sortant en faveur d'autres habitants de la commune, y compris dans la période précédant les opérations électorales. Or, toute personne qui sollicite des dons, des libéralités en argent ou en nature, ou des promesses de telles prestations, commet une infraction au même titre que si elle les exécute ou promet leur réalisation (C. élect., art. L. 106
N° Lexbase : L8404DYW). Le maire sortant déclaré inéligible a alors formé un recours en révision et un recours en rectification d'erreur matérielle contre cette décision. Il soutient, d'une part, que le défaut d'évaluation précise et chiffrée des dépenses qui n'auraient pas été retracées dans son compte constitue une erreur matérielle, et, d'autre part, que le raisonnement conduit dans la décision du Conseil ne permet pas d'établir une pratique d'une ampleur telle qu'elle aurait altéré la sincérité du scrutin, et représenté une somme d'un montant supérieur à la marge de tolérance de 1,5 % des dépenses engagées et non inscrites. Par la présente décision, la Haute juridiction administrative rejette ces deux recours. Elle rappelle que, par sa nature même, l'irrégularité retenue par la décision attaquée ne pouvait pas conduire à ce que soit exactement chiffré le montant des sommes qui auraient dû figurer au compte de campagne. Le Conseil, dans sa décision du 8 juin 2009, a, ainsi, estimé, au vu de l'ensemble des éléments produits au dossier, que la pratique des dons d'argent avait été, eu égard à l'écart de voix, de nature à altérer la sincérité du scrutin et à en vicier les résultats. En outre, le compte de campagne de l'intéressé ne retraçait pas l'ensemble des dépenses engagées lors de la campagne électorale et présentait un excédent de dépenses par rapport aux recettes conduisant, en application des dispositions combinées des articles L. 52-12 (
N° Lexbase : L8364DYG) et L. 118-3 (
N° Lexbase : L2510AA9) du Code électoral, au rejet du compte de campagne et à la déclaration de son inéligibilité en tant que conseiller municipal (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E2646A8I).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable