Par un arrêt du 9 juillet 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a déclaré que l'utilisation de l'image d'une personne pour en promouvoir les oeuvres devait avoir été autorisée par celle-ci, et que la reproduction de la première, au soutien de la vente des secondes n'était pas une "information" à laquelle le public avait nécessairement droit au titre de la liberté d'expression, peu important l'absence d'atteinte à la vie privée de l'intéressé (Cass. civ. 1, 9 juillet 2009, n° 07-19.758, F-P+B
N° Lexbase : A7210EIU). En l'espèce, une société commercialise, depuis l'année 2003, au sein d'un coffret de chansons françaises datant des années 1930 à 1950, un disque comportant des oeuvres composées et interprétées par M. Charles Aznavour. Sans contester leur appartenance au domaine public, l'artiste, dénonçant l'apposition de sa photographie sur la couverture de l'ensemble, sur celle d'un livret biographique et sur la pochette du disque, a assigné cette société en versement de dommages-intérêts et cessation de distribution du coffret, tant qu'il demeurera illustré par son image. Par un arrêt du 6 janvier 2007, la cour d'appel de Paris a rejeté ses demandes. Selon elle, "
le portrait de Charles Aznavour était manifestement posé pour les besoins professionnels du chanteur et sans lien avec sa vie privée, en sorte que la reproduction ne pouvait y avoir porté atteinte. Il s'agissait d'une illustration d'autant plus pertinente des phonogrammes vendus qu'elle apparaissait contemporaine de l'interprétation des chansons de l'artiste ; qu'ainsi la gloire n'est pas un capital que les grands hommes se constituent une fois pour toutes et sur lequel ils auraient un droit acquis à jamais, mais bien davantage un sentiment qu'ils trouvent dans le regard des autres hommes [...]
il n'importe pas que l'éditeur de musique ait pu, en l'occurrence, dans le respect des règles du Code de la propriété intellectuelle, exploiter les oeuvres de Charles Aznavour et, ce faisant, tirer profit de la célébrité de leur auteur ; qu'en tout état de cause, en effet son image, accessoire au champ musical auquel son adversaire s'est, comme lui même, consacré, constitue une illustration indissociable et légitime d'une réédition de son oeuvre caractérisant le contexte précis de la reproduction de l'image". Or, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 9 du Code civil (
N° Lexbase : L3304ABY) (lire également sur cet arrêt,
La Chronique de responsabilité civile de David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI) - Juillet 2009, Lexbase Hebdo n° 360 du 23 juillet 2009 - édition privée générale
N° Lexbase : N1149BL7).
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