Le Quotidien du 4 août 2009 : Sociétés

[Brèves] Augmentation de capital dans les SARL : confirmation de l'impossibilité d'échelonner la libération des parts sociales créées

Réf. : QE n° 33440 de M. Havard Michel, JOANQ 21 octobre 2008 p. 8936, Economie, min. ind. et emploi, réponse publ. 14-07-2009 p. 7047, 13ème législature (N° Lexbase : L6022IER)

Lecture: 2 min

N1522BLX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Augmentation de capital dans les SARL : confirmation de l'impossibilité d'échelonner la libération des parts sociales créées. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3229699-0
Copier

le 22 Septembre 2013

La ministre de l'Economie a été interpellée, par un député, sur le coût dissuasif des augmentations de capital pour les petites SARL (pour une augmentation de capital de 1 000 euros, la société va devoir payer 680 euros de frais divers, soit près de 70 % du montant de l'augmentation de capital). Aussi, ne serait-il pas souhaitable, pour les augmentations de capital, comme pour les constitutions de SARL, de découpler la décision d'augmentation et la libération des fonds, en précisant que cette dernière n'a pas d'incidence sur les taux d'imposition des bénéfices ? La ministre de l'Economie, aux termes d'une réponse ministérielle du 14 juillet 2009 (QE n° 33440 de M. Havard Michel, JOANQ 21 octobre 2008 p. 8936, Economie, min. ind. et emploi, réponse publ. 14 juillet 2009, p. 7047 N° Lexbase : L6022IER), rappelle, tout d'abord, que l'article L. 223-32 du Code de commerce (N° Lexbase : L5857AIR), qui définit le régime de l'augmentation du capital social des SARL par souscription de parts sociales en numéraire, renvoie au dernier alinéa de l'article L. 223-7 du même code (N° Lexbase : L5832AIT), lequel organise les modalités de dépôt des fonds apportés à la société pour la constitution de son capital social lors de sa création. Le renvoi ainsi opéré, qui ne porte que sur le dernier alinéa de l'article L. 223-7, ne permet pas d'échelonner sur cinq ans la libération des parts créées à l'occasion d'une augmentation de capital (v., déjà en ce sens, QE n° 15650 de M. Dubernard Jean-Michel, JOANQ 7 avril 2003 p. 2638, min. just., réponse publ. 14 juillet 2003, p. 5684 N° Lexbase : L0099BII et lire N° Lexbase : N8322AAH ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5734ADQ). Le mécanisme de libération progressive prévu à l'article L. 223-7 permet de ne pas différer l'immatriculation de la SARL, et donc sa capacité juridique de faire du commerce, tout en prolongeant dans le temps la phase de constitution de la société. Il s'agit bien, selon la ministre, d'une facilité donnée dans la période de lancement de l'activité, autorisant les associés à immobiliser progressivement le capital social au rythme de la création de la clientèle et favorisant, ainsi, la création de sociétés. Par ailleurs, le droit positif prend déjà en compte le fait qu'une petite SARL requiert le plus souvent un faible capital. C'est pourquoi l'obligation d'apporter un montant minimal de capital pour la constitution d'une SARL a été supprimée. Dans l'hypothèse d'une société créée avec un montant réduit de capital, un besoin ponctuel de financement peut se justifier d'un apport en compte courant d'associé. De cette façon, la capacité financière de la personne morale se trouve accrue sans procéder à une augmentation du capital social avec la modification des statuts corrélatifs et l'engagement des frais de publicité afférents. Pour autant, le Gouvernement a pris bonne note de l'observation et l'examinera de façon plus approfondie dans le cade de ses réflexions sur l'amélioration de l'environnement juridique des PME.

newsid:361522

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.