Le Quotidien du 17 juillet 2009 : Assurances

[Brèves] Précisions sur l'obligation précontractuelle d'information pesant sur l'assureur

Réf. : Cass. civ. 2, 09 juillet 2009, n° 08-18.730, FS-P+B sur le premier moyen (N° Lexbase : A7480EIU)

Lecture: 1 min

N0099BLA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Précisions sur l'obligation précontractuelle d'information pesant sur l'assureur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3229500-breves-precisions-sur-lobligation-precontractuelle-dinformation-pesant-sur-lassureur
Copier

le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 9 juillet dernier, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé les contours de l'obligation précontractuelle d'information mise à la charge de l'assureur (Cass. civ. 2, 9 juillet 2009, n° 08-18.730, FS-P+B sur le premier moyen N° Lexbase : A7480EIU) :
- en premier lieu, l'assureur qui a communiqué au souscripteur d'une assurance vie libellée en unités de comptes les caractéristiques essentielles des divers supports financiers qui lui étaient proposés ainsi que les risques qui leur étaient associés a, par là même, satisfait à son obligation d'information et ne saurait voir sa responsabilité engagée, peu important que la note d'information remise à l'assuré ait omis certaines des mentions exigées par les articles L. 132-5-1 (N° Lexbase : L9839HE7) et A. 132-5 (N° Lexbase : L4386HZH) du Code des assurances ;
- en deuxième lieu, si l'assureur a l'obligation de remettre au souscripteur d'un contrat d'assurance vie une note d'information distincte des conditions générales et particulières précisant notamment les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, aucune disposition légale ou réglementaire ne lui impose d'informer l'assuré de ce que le défaut de remise d'un tel document a pour effet de proroger le délai d'exercice de cette faculté ;
- en dernier lieu, il résulte de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, d'ordre public, et conforme à la Directive 2002/83/CEE du 5 novembre 2002 (N° Lexbase : L7763A8Z) que la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérés par ce texte est discrétionnaire pour l'assuré, dont la bonne foi n'est pas requise. Cette sanction est proportionnée aux objectifs poursuivis par cette Directive, les assureurs pouvant sans difficulté sauvegarder tant les intérêts des preneurs d'assurance que leurs propres exigences de sécurité juridique en se conformant à leur obligation d'information.

newsid:360099

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.