Le Quotidien du 3 juillet 2009 : Fonction publique

[Brèves] Les praticiens à temps plein sont en droit de toucher une rémunération proportionnellement plus élevée que celle des praticiens à temps partiel

Réf. : CE 4/5 SSR, 26-06-2009, n° 307369, M. RAFFI (N° Lexbase : A4038EIE)

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le 18 Juillet 2013

Les praticiens à temps plein sont en droit de toucher une rémunération proportionnellement plus élevée que celle des praticiens à temps partiel. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 26 juin 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 26 juin 2009, n° 307369, M. Raffi N° Lexbase : A4038EIE). L'ordonnance attaquée a annulé le jugement condamnant l'Etat à indemniser M. X en réparation d'un préjudice financier résultant d'une discrimination salariale. Le Conseil rappelle qu'un praticien des hôpitaux à temps plein exerce la totalité de son activité professionnelle dans l'établissement public, à raison de dix demi-journées par semaine et peut, selon l'article L. 6154-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1638DLA), être autorisé à exercer une activité libérale à l'hôpital dans la limite de deux demi-journées à des tarifs conventionnés. De leur côté, en vertu des articles R. 6152-222 (N° Lexbase : L9807HNK) et suivants du même code, les praticiens des hôpitaux à temps partiel sont tenus à un exercice normal à l'hôpital de six demi-journées par semaine pouvant être réduit jusqu'à deux demi-journées, et peuvent exercer une activité privée rémunérée en dehors de leurs obligations statutaires, sous réserve de ne pas user de leur fonction hospitalière pour accroître leur clientèle privée. Le pouvoir réglementaire a donc pu, sans méconnaître le principe d'égalité entre agents d'un même corps, prévoir que la rémunération des praticiens à temps plein serait proportionnellement plus élevée que celle des praticiens à temps partiel. En effet, le principe d'égalité de traitement entre agents d'un même corps ne s'applique que lorsque les agents sont placés dans des situations identiques (CE 4° et 5° s-s-r., 25 mai 2005, n° 269544, Mme Salge N° Lexbase : A4041DII). Ainsi, les différences relatives de rémunération, comprises entre 7 % et 10 %, ne sont pas manifestement disproportionnées et sont en rapport avec les objectifs qui les fondent (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E6024ESW).

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