Le Quotidien du 2 juillet 2009 : Éducation

[Brèves] La scolarisation des enfants de moins de trois ans n'est pas une obligation

Réf. : QE n° 47386 de Mme Marcel Marie-Lou, JOANQ 28-04-2009 p. 3979, Education nationale, réponse publ. 23-06-2009 p. 6173, 13ème législature (N° Lexbase : L4492IE4)

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le 18 Juillet 2013

L'article D. 113-1 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L3254HCI) précise que "les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu'à la rentrée scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire. L'accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne, et dans les régions d'outre-mer, particulièrement en zone d'éducation prioritaire". Il résulte clairement de ces dispositions que la scolarisation des enfants à deux ans ne saurait constituer une obligation pour le système éducatif, y compris lorsque les écoles et classes maternelles sont situées dans un environnement social défavorisé. Au demeurant, le tribunal administratif de Pau, dans sa décision du 5 mai 2009 sur le recours formé par une association de parents d'élèves relativement à la décision d'un inspecteur d'académie de supprimer un emploi d'enseignant d'une école maternelle, n'a, à aucun moment, affirmé l'obligation dans laquelle aurait été l'administration de tenir compte des enfants de deux ans pour prendre sa décision. Le tribunal administratif a, en conséquence, et au vu des effectifs prévisionnels des élèves de trois ans et plus, rejeté la requête de l'association des parents d'élèves, confirmant que c'est à bon droit que l'inspecteur d'académie avait pris la décision attaquée de supprimer un emploi d'enseignant (QE n° 47386 de Mme Marcel Marie-Lou, JOAN du 28 avril 2009, p. 3979, réponse publ. 23 juin 2009, p. 6173, 13ème législature N° Lexbase : L4492IE4).

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