Le Quotidien du 23 juin 2009 : Rel. individuelles de travail

[Brèves] De l'acquittement de l'obligation d'emploi : précisions quant à l'emploi de travailleurs handicapés

Réf. : Décret n° 2009-641, 09 juin 2009, relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés dans l'effectif des entreprises, NOR : ECED0903152D, VERSION JO (N° Lexbase : L3207IEI)

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[Brèves] De l'acquittement de l'obligation d'emploi : précisions quant à l'emploi de travailleurs handicapés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3229220-0
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le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 5212-7 du Code du travail (N° Lexbase : L0985ICH) "l'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant en stage, dans des conditions fixées par un décret précisant la durée minimale de ce stage, des personnes handicapées, dans la limite de 2 % de l'effectif total des salariés de l'entreprise". "Pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, chaque personne est prise en compte à due proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile, quelle que soit la nature ou la durée de son contrat de travail, dans la limite d'une unité" (N° Lexbase : L0877ICH). Le 10 juin 2009, est paru au Journal officiel un décret relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés dans l'effectif des entreprises (décret n° 2009-641 du 9 juin 2009, relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés dans l'effectif des entreprises N° Lexbase : L3207IEI). Selon ce texte, le salarié dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle est pris en compte pour une demi-unité. Pour le calcul du nombre de travailleurs handicapés dans l'effectif des entreprises au titre de l'année civile, chaque demi-unité est multipliée par le nombre de jours de présence du salarié dans l'entreprise, rapporté à l'année. Pour l'application de l'article L. 5212-7, sont prises en compte les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 (N° Lexbase : L5806IAB) qui effectuent un stage énuméré dans le décret .

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