Le Quotidien du 23 juin 2009 : Immobilier et urbanisme

[Brèves] Le copropriétaire qui s'est prononcé en faveur d'une décision et ne démontre pas avoir été victime d'un dol, ne peut arguer de son erreur pour agir en annulation de cette décision

Réf. : Cass. civ. 3, 04 juin 2009, n° 08-10.493, FS-P+B (N° Lexbase : A6256EH8)

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[Brèves] Le copropriétaire qui s'est prononcé en faveur d'une décision et ne démontre pas avoir été victime d'un dol, ne peut arguer de son erreur pour agir en annulation de cette décision. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3229218-breves-le-coproprietaire-qui-sest-prononce-en-faveur-dune-decision-et-ne-demontre-pas-avoir-ete-vict
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le 22 Septembre 2013

Le copropriétaire qui s'est prononcé en faveur d'une décision et ne démontre pas avoir été victime d'un dol, ne peut arguer de son erreur pour agir en annulation de cette décision. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 juin 2009 (Cass. civ. 3, 4 juin 2009, n° 08-10.493, FS-P+B N° Lexbase : A6256EH8). En l'espèce, M. F. et une SCI, copropriétaires dans un immeuble, ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en annulation de la décision n° 1 de l'assemblée générale du 30 juin 2004 ayant autorisé le syndic à régulariser une convention passée entre la copropriété, une société et la SCI. Pour déclarer recevable l'action de la SCI, la cour d'appel retient qu'il est exclu que le gérant de la SCI, qui ne sait pas écrire le français et en a une connaissance très limitée, ait pu comprendre le sens et la portée du "protocole transactionnel", de douze pages, en langage juridique ardu pour un non francophone et un non juriste, comportant une erreur de référence sur le point de la fermeture de la grille d'accès à la rue juste en face de son lot essentiel pour l'exploitation de son commerce. Et selon les juges du fond, les modifications prévues par le protocole étant essentiellement dirigées contre la SCI, consistant en des restrictions graves sans aucune contrepartie, il est évident que si M. S. en avait perçu la teneur, il aurait voté contre la résolution (CA Paris, 23ème ch., sect. B, 25 octobre 2007, n° 07/01330 N° Lexbase : A2675DZ4). L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4849AH3) qui énonce, entre autres, que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales, doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic. Et de préciser que le copropriétaire qui s'est prononcé en faveur d'une décision et ne démontre pas avoir été victime d'un dol, ne peut arguer de son erreur pour agir en annulation de cette décision.

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