Le Quotidien du 24 juin 2009 : Libertés publiques

[Brèves] Un droit de réponse contenant des propos négationnistes peut-il être diffusé ?

Réf. : CA Paris, 14e, B, 11 janvier 2008, n° 07/11318,(N° Lexbase : A1911D4K)

Lecture: 1 min

N6701BKE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Un droit de réponse contenant des propos négationnistes peut-il être diffusé ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3229194-breves-un-droit-de-reponse-contenant-des-propos-negationnistes-peutil-etre-diffuse
Copier

le 22 Septembre 2013

Le 28 juin 2005, lors d'une émission diffusée par la chaîne France 2, M. H., alors premier secrétaire du parti socialiste a tenu les propos suivants : "Parce que ce parti, il y a encore quelques mois par la voie de Jean-Marie L. P., a tenu des propos invraisemblables sur l'occupation allemande qui a justifié une espèce de montée de protestation. Bruno G., le numéro 2 du Front National a tenu des propos sur le nombre de morts en déportation qui ont justifié, là aussi l'indignation". Estimant que l'imputation d'avoir tenu des propos sur le nombre de morts en déportation qui ont suscité l'indignation était diffamatoire, M. G. a adressé, le 6 juillet suivant, au directeur de la publication de la chaîne France 2, une demande d'insertion d'un droit de réponse. Par ordonnance du 6 septembre 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la demande de diffusion de la réponse. Cependant, par arrêt du 12 octobre 2005, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, a déclaré M. G. irrecevable en sa demande (CA Paris, 14ème ch., sect. A, 12 octobre 2005, n° 05/18063 N° Lexbase : A7673DLR). Cet arrêt a été cassé par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation le 3 avril 2007 (Cass. civ. 1, 3 avril 2007, n° 06-10.329 N° Lexbase : A9023DUQ). Par la suite, la cour d'appel de renvoi a rejeté la demande de diffusion d'un droit de réponse de M. G. qui s'est alors pourvu en cassation (CA Paris, 14ème ch., sect. B, 11 janvier 2008, n° 07/11318 N° Lexbase : A1911D4K). Dans un arrêt du 11 juin 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. En effet, elle a retenu que M. G. ne s'était pas contenté de dénier la réalité des propos qui lui étaient prêtés, mais en avait tenu d'autres, lesquels étaient susceptibles, ainsi exprimés, d'entrer dans le champ de la prévention visée à l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L0531A9K), partant de heurter l'ordre public.

newsid:356701

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.