Le Quotidien du 25 mai 2009 : Fonction publique

[Brèves] La prolongation exceptionnelle de l'ouverture de certains bureaux de poste ne nécessite pas une consultation préalable du CHSCT

Réf. : CE 2/7 SSR., 15-05-2009, n° 312079, FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION (N° Lexbase : A9626EGM)

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le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 mai 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 15 mai 2009, n° 312079, Fédération syndicaliste Force ouvrière de la communication N° Lexbase : A9626EGM). En l'espèce, la fédération syndicaliste Force ouvrière demande au juge administratif d'annuler la décision du 27 novembre 2007 par laquelle le directeur de La Poste a décidé qu'un nombre de 700 à 800 bureaux de poste seront ouverts au-delà de l'heure normale de fermeture les samedis 15 et 22 décembre 2007. En effet, en vertu de l'article 31-3 de la loi du 2 juillet 1990 (N° Lexbase : L9430AXK) : "Le CHSCT est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail". Tel n'est pas l'avis du Conseil d'Etat. En effet, selon lui, "eu égard à l'objet limité dans le temps et au caractère exceptionnel de la mesure qu'elle annonce faisant appel en priorité aux agents volontaires, la lettre du 27 novembre 2007 de La Poste, qui prévoit la prolongation des horaires d'ouverture de moins de 800 bureaux de poste sur les 17 000 bureaux existant en France pendant deux samedis du mois de décembre 2007, n'avait à être précédée ni d'une part, au titre de l'article L. 236-2 du Code du travail (N° Lexbase : L8443HNZ, art. L. 4612-8, recod. N° Lexbase : L1754H9T), de la consultation du CHSCT, ni d'autre part, au titre de l'article 9 du décret du 29 décembre 1998, de celle du comité technique paritaire national de La Poste". Ainsi la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

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