Le Quotidien du 6 mai 2009 : Sécurité sociale

[Brèves] Institution d'une allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation

Réf. : Décret n° 2009-458, 22 avril 2009, instituant une allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation, NOR : ECED0907147D, VERSION JO (N° Lexbase : L1104IEM)

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[Brèves] Institution d'une allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3228681-0
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le 22 Septembre 2013

L'allocation de fin de formation prévue à l'article L. 5423-7 du Code du travail a été supprimée depuis le 1er janvier 2009. A été publié au Journal officiel du 24 avril dernier, le décret n° 2009-458 du 22 avril 2009, instituant une allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation (N° Lexbase : L1104IEM). Cette allocation est accordée, à l'expiration de leurs droits à l'allocation d'assurance, par Pôle emploi aux demandeurs d'emploi qui, durant la période au cours de laquelle ils perçoivent cette allocation d'assurance, entreprennent en 2009 une action de formation sur prescription de Pôle emploi. Ouvrent droit à cette allocation les formations permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens des 1° à 3° de l'article L. 6314-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3459H9Y) et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement. La liste de ces emplois est fixée par arrêté du préfet de région au vu des statistiques publiques régionales d'offres et de demandes d'emploi, après consultation du conseil régional de l'emploi. L'allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation est versée mensuellement pendant la durée de la formation. Toutefois, la durée cumulée de versement aux demandeurs d'emploi en formation de l'assurance chômage et de l'allocation ne peut excéder la durée maximum de formation mentionnée à l'article R. 6341-15 du Code du travail (N° Lexbase : L7959H9N). Le montant journalier de l'allocation des demandeurs d'emploi en formation est égal au dernier montant journalier de l'allocation d'assurance chômage perçu par l'intéressé à la date d'expiration de ses droits à cette allocation. Notons que pour l'application des articles L. 131-2 (N° Lexbase : L7912G78), L. 311-5 (N° Lexbase : L9478HER) et L. 351-3 (N° Lexbase : L7987G7X) du Code de la sécurité sociale, cette allocation est assimilée à un revenu de remplacement (cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E4839ESZ).

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