Le Quotidien du 5 mai 2009 : Rel. individuelles de travail

[Brèves] Le salarié ne peut renoncer par avance au bénéfice des dispositions du statut réglementaire d'ordre public dont il relève

Réf. : Cass. soc., 08 avril 2009, n° 08-40.547, FS-P+B (N° Lexbase : A5050EG7)

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le 22 Septembre 2013

Le salarié ne peut renoncer par avance au bénéfice des dispositions du statut réglementaire d'ordre public dont il relève. Tel est le principe énoncé par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2009 (Cass. soc., 8 avril 2009, n° 08-40.547, FS-P+B N° Lexbase : A5050EG7). En l'espèce, un médecin, engagé par une société a saisi le CPH d'une demande de rappel de salaire sur le fondement du statut du personnel dont il s'estimait bénéficiaire. En avril 1996, le salarié a signé un nouveau contrat de travail, comportant la clause suivante : "il est convenu que le docteur L. exerce ses fonctions dans la limite des dispositions du présent contrat exclusif de l'application des dispositions du statut du personnel [...]. En conséquence de quoi, le docteur L. s'engage à se désister de toute demande ou action pendante devant les juridictions prud'homales relative à son intégration [à ce statut] et renonce également à exercer toute action ultérieure devant toute juridiction d'intégration au statut du personnel [de la société]". En février 2001, il a saisi d'une nouvelle demande le CPH et a, en septembre 2001, demandé le rétablissement de la procédure précédemment radiée. Après avoir retenu que la clause s'analysait en un désistement d'instance rendant irrecevables les demandes du salarié pendantes au 18 avril 1996, la cour d'appel (CA Paris, 18ème ch., sect. D, 4 décembre 2007, n° 06/07181 N° Lexbase : A7145D3Z) le déboute de sa nouvelle demande tendant au bénéfice du statut de la société, au motif qu'il a valablement pu y renoncer. La Haute juridiction censure l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles 6 du Code civil (N° Lexbase : L2231ABA) et R. 252-12 (N° Lexbase : L8435GQH) du Code de l'aviation civile dans sa rédaction alors en vigueur, car en statuant comme elle a fait, alors que si l'engagement qu'il avait pris de se désister rendait irrecevables ses demandes formées au titre de son ancien contrat de travail, le salarié ne pouvait renoncer au bénéfice du statut ADP au titre du nouveau contrat de travail qu'il concluait .

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