Le Quotidien du 2 avril 2009 : Concurrence

[Brèves] Modalités d'intervention du conseiller auditeur auprès de l'Autorité de la concurrence

Réf. : Décret n° 2009-335, 26 mars 2009, relatif aux modalités d'intervention du conseiller auditeur auprès de l'Autorité de la concurrence, NOR : ECEC0826409D, VERSION JO (N° Lexbase : L8853IDA)

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[Brèves] Modalités d'intervention du conseiller auditeur auprès de l'Autorité de la concurrence. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3228264-0
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le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 28 mars 2009, le décret n° 2009-335 du 26 mars 2009, relatif aux modalités d'intervention du conseiller auditeur auprès de l'Autorité de la concurrence (N° Lexbase : L8853IDA). Pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie ("LME" N° Lexbase : L7358IAR) et pour l'application de certaines dispositions de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008, portant modernisation de la régulation de la concurrence (N° Lexbase : L7843IB4), ce texte insère dans le Code de commerce un nouvel article R. 461-9 qui fixe la durée du mandat du conseiller auditeur à cinq ans renouvelable une fois, qui précise ses modalités de saisine -par les parties à la procédure ou à la demande du rapporteur général- et ses modalités d'intervention -uniquement à partir de la procédure et jusqu'à la réception de la convocation à la séance de l'Autorité-. Ses interventions se concluent par la rédaction d'un rapport remis au président de l'Autorité au plus tard dix jours ouvrés avant la séance, une copie étant adressée au rapporteur général et aux parties concernées. Le président de l'Autorité peut l'inviter à assister à la séance et à y présenter son rapport. Lorsqu'il appelle l'attention du rapporteur général sur le bon déroulement de la procédure, ses observations sont versées au dossier. S'agissant de la mise en oeuvre de sa mission, le décret précise que les services d'instruction de l'Autorité doivent lui prêter leur concours. Il peut avoir communication des pièces du dossier et ne peut se voir opposer le secret des affaires. Il remet chaque année au président de l'Autorité un rapport sur son activité, lequel est rendu public, annexé au rapport annuel de l'Autorité.

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