Le Quotidien du 26 mars 2009 : Concurrence

[Brèves] Des délais dont dispose l'Autorité de la concurrence dans la prise de direction des investigations souhaitées par le ministre chargé de l'Economie

Réf. : Décret n° 2009-311, 20 mars 2009, relatif aux délais dont dispose l'Autorité de la concurrence pour prendre la direction des investigations souhaitées par le ministre chargé de l'économie et se saisir d ... (N° Lexbase : L0519IDL)

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[Brèves] Des délais dont dispose l'Autorité de la concurrence dans la prise de direction des investigations souhaitées par le ministre chargé de l'Economie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3228132-0
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le 22 Septembre 2013

Vient d'être publié au Journal officiel l'un des derniers décrets d'application de la "LME" (loi n° 2008-576 du 4 août 2008 N° Lexbase : L7358IAR), portant sur les délais dont dispose l'Autorité de la concurrence pour prendre la direction des investigations souhaitées par le ministre chargé de l'Economie et se saisir du résultat de ces investigations (décret n° 2009-311 du 20 mars 2009 N° Lexbase : L0519IDL). Aux termes du nouvel article D. 450-3 du Code de commerce, le ministre doit transmettre au rapporteur général les documents en sa possession justifiant le déclenchement d'une enquête. Le rapporteur général dispose d'un mois à compter de la réception de ces documents pour prendre la direction de ces investigations. S'il décide de ne pas faire procéder à ces investigations par les services d'instruction de l'Autorité, le ministre reprend la main et peut faire réaliser les investigations par ses services, soit immédiatement si le rapporteur l'informe de sa décision, soit après qu'un délai de trente-cinq jours suivant la réception des documents s'est écoulé, si le rapporteur général ne l'a pas informé de sa décision. Le ministre chargé de l'Economie informe le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence du résultat des investigations auxquelles il aura fait procéder et lui transmet l'ensemble des pièces de la procédure. Le rapporteur général peut proposer à l'Autorité de la concurrence de se saisir d'office des résultats de l'enquête. L'Autorité dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer à compter de la réception par le rapporteur général des pièces de la procédure. Dans l'hypothèse où le rapporteur général écarte cette possibilité ou si l'Autorité ne donne pas suite à sa proposition dans le délai mentionné ci-dessus, le rapporteur général en informe le ministre. A défaut de notification par le rapporteur général de la décision de l'Autorité dans un délai de soixante-cinq jours suivant la transmission des pièces de la procédure, le ministre recouvre ses pouvoirs.

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