Le Quotidien du 26 mars 2009 : Assurances

[Brèves] Précisions sur l'exercice des droits du créancier subrogeant

Réf. : Cass. civ. 3, 11 mars 2009, n° 08-10.733, FS-P+B (N° Lexbase : A7159EDI)

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le 22 Septembre 2013

Si le créancier subrogeant peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence au subrogé dont il n'a reçu qu'un paiement partiel, c'est à la condition qu'il se trouve en concours avec celui-ci dans des actions exercées contre le débiteur. Tel est le principe formulé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mars 2009 (Cass. civ. 3, 11 mars 2009, n° 08-10.733, FS-P+B N° Lexbase : A7159EDI). En l'espèce, la Haute juridiction a relevé qu'en première instance, ni le maître de l'ouvrage, ni son assureur qui avait indemnisé son assurée, n'avait formé de demande de remboursement ou d'indemnisation directe contre le défendeur et qu'en cause d'appel, une telle demande était irrecevable en application de l'article 564 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6717H7W). Elle en a conclu que la cour d'appel de Nîmes avait, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de condamner le demandeur au paiement de diverses sommes.

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