L'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans le dispositif. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, dans un arrêt rendu le 13 mars 2009 (Ass. plén., 13 mars2009, n° 08-16.033
N° Lexbase : A8023EDI ; voir déjà, Cass. civ. 3, 1er octobre 2008, n° 07-17.051, FS-P+B
N° Lexbase : A5917EAE). En l'espèce, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 3, 7 décembre 2004, n° 03-17.446, F-D
N° Lexbase : A3679DEY), le 15 novembre 1991, M. Y a donné à bail à la société X un local à usage commercial. Cette dernière ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés le 22 juillet 1993, M. X a repris en nom propre l'exercice de ses activités. Sur assignation du 18 juillet 1995 délivrée à la société X et à M. X, le tribunal d'instance, après jugement avant dire droit rendu le 7 novembre 1995, a, par jugement du 19 décembre 1995, dit la société X mal fondée en toutes ses exceptions, constaté l'acquisition de la clause résolutoire au profit du bailleur, condamné la société X et M. X au paiement d'une certaine somme au titre des loyers impayés et ordonné l'expulsion de la société X. Pour déclarer irrecevables les demandes de M. X, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 19 décembre 1995, la cour d'appel retient que ce jugement a statué au vu de demandes identiques à celles reprises à nouveau par M. X. Cette solution sera censurée par la Haute juridiction au visa des articles 1351 du Code civil (
N° Lexbase : L1460ABP) et 480 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6594H7D). Dès lors que le premier jugement n'avait pas expressément statué, dans son dispositif, sur les demandes formées par le plaideur, aucune autorité de chose jugée ne pouvait lui être attachée de ce chef.
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