Le Quotidien du 17 mars 2009 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Le conseiller prud'hommes n'est pas déchu de son mandat du seul fait qu'il a perdu la qualité requise pour être élu dans un collège, tant que l'une des procédures prévues par l'article D. 1442-18 du Code du travail n'a pas été mise en oeuvre

Réf. : Cass. soc., 03 mars 2009, n° 07-43.173, F-P+B (N° Lexbase : A6332EDU)

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[Brèves] Le conseiller prud'hommes n'est pas déchu de son mandat du seul fait qu'il a perdu la qualité requise pour être élu dans un collège, tant que l'une des procédures prévues par l'article D. 1442-18 du Code du travail n'a pas été mise en oeuvre. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3228081-0
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le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 3 mars 2009, que le conseiller prud'hommes n'est pas déchu de son mandat du seul fait qu'il a perdu la qualité requise pour être élu dans un collège, tant que l'une des procédures prévues par l'article D. 1442-18 du Code du travail (N° Lexbase : L0990IAW) n'a pas été mise en oeuvre (Cass. soc., 3 mars 2009, n° 07-43.173, F-P+B N° Lexbase : A6332EDU ; voir, déjà, en ce sens, Cass. soc., 26 octobre 2005, n° 03-46.766, F-P N° Lexbase : A1497DLZ). En l'espèce, M. D., gérant d'une société, a promis de céder à M. F. l'intégralité des parts composant le capital social de cette société. Il s'est fait promettre par le cessionnaire le maintien d'un contrat de travail antérieur pour une durée d'une année à compter de la cession et le versement à l'échéance de ce contrat d'une indemnité transactionnelle. La cession des parts sociales a été régularisée, le 4 juillet 2001, au profit d'une société gérée par M. F.. M. D. a été licencié pour faute grave par la société, le 27 juin 2002. Pour débouter M. D. de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans autorisation de l'inspecteur du travail, la cour d'appel retient que les fonctions de M. D., élu conseiller prud'hommes dans le collège employeur, ont pris fin avec la cessation de ses fonctions de gérant et qu'il n'était donc plus protégé au jour de son licenciement. La Haute juridiction censure l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article R. 512-16 du Code du travail (N° Lexbase : L0463ADI), devenu l'article D. 1442-18 du même code. En effet, selon la Cour de cassation, le conseiller prud'hommes n'est pas déchu de son mandat du seul fait qu'il a perdu la qualité requise pour être élu dans un collège tant que l'une des procédures prévues par l'article D. 1442-18 du Code du travail n'a pas été mise en oeuvre, d'où il suit que, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé .

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