Aux termes de l'article 885 L du CGI (
N° Lexbase : L8815HL3), les personnes physiques qui n'ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers. Afin de contester son assujettissement à l'ISF, un contribuable arguait du fait que ce texte a pour finalité d'inciter les redevables domiciliés hors de France à maintenir ou à accroître leurs placements financiers en France. Dès lors, les placements financiers effectués en France par un contribuable non-résident ne pouvaient servir de fondement pour domicilier fiscalement celui-ci en France. La Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de cour d'appel ayant relevé que le contribuable, qui vivait sur l'île de Grenade, y gérait un important patrimoine, constitué notamment de placements financiers situés en France, générateurs de revenus substantiels et dont le montant dépassait de loin la valeur totale de ses biens immobiliers, tant en France qu'à l'étranger (Cass. com., 3 mars 2009, n° 08-12.600, F-P+B
N° Lexbase : A6407EDN). Les juges de la Haute juridiction confirment dès lors, que le centre de ses intérêts économiques se situait en France au sens des dispositions de l'article 4 B du CGI (
N° Lexbase : L1010HLY), et que de tels placements ne pouvaient faire obstacle à l'imposition en France du contribuable au titre de l'ISF, dans la mesure où ce dernier texte n'exclut pas les biens mentionnés par le premier alinéa de l'article 885 L du CGI de la notion de domicile fiscal définie à l'article 4 A du CGI (
N° Lexbase : L1009HLX) .
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