Le Quotidien du 18 février 2009 : Procédure civile

[Brèves] De la recevabilité de la tierce opposition formée par un Trésorier-payeur général

Réf. : Cass. civ. 2, 05 février 2009, n° 08-10.717,(N° Lexbase : A9621ECC)

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N5622BI3

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le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 583 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6740H7R), est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée, au jugement qu'elle attaque. Telle est la règle rappelée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 février 2009 (Cass. civ. 2, 5 février 2009, n° 08-10.717, FS-P+B N° Lexbase : A9621ECC). En l'espèce, le procureur de la République de Limoges ayant été débouté de sa demande tendant à faire constater l'extranéité de Mme C. par un jugement de première instance qui a laissé les dépens à sa charge et fixé à 400 euros la somme mise au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6906H7W) à la charge du Trésor public, le Trésorier-payeur général de la Haute-Vienne a formé tierce opposition. Par un arrêt en date du 21 décembre 2006, la cour d'appel de Limoges a accueilli favorablement ce recours, au motif que le Trésorier-payeur général justifiait d'un intérêt à agir et qu'il n'avait été ni partie, ni représenté à l'instance. Cette solution a été censurée par la Haute juridiction. En effet, le ministère public, agissant en qualité de partie principale, représentait l'Etat, de sorte qu'un autre organe de celui-ci n'était pas recevable à former tierce opposition au jugement.

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