Par un arrêt en date du 28 janvier 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la nullité d'un contrat d'assurance présentée en défense par un assureur (Cass. civ. 3, 28 janvier 2009, n° 07-21.818, FS-P+B+I+R
N° Lexbase : A6775ECW). En l'espèce, un office public d'habitation à loyer modéré (OPHLM) a entrepris la réhabilitation d'un ensemble de logements. Il a confié le lot de ventilation mécanique contrôlée à une société et a souscrit une police dommages ouvrage auprès d'une mutuelle. Des désordres étant apparus avant réception et la société ayant refusé de reprendre les travaux, l'OPHLM a résilié le marché et déclaré le sinistre à sa mutuelle. Cette dernière a été condamnée en référé à payer une provision sur le fondement de l'article L. 242-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L1892IBP). L'OPHLM l'a alors assignée en paiement de sommes sur le même fondement. En défense, la mutuelle lui a opposé la nullité du contrat d'assurance. La cour d'appel de Besançon, dans un arrêt infirmatif du 9 octobre 2007, a relevé que la demande en nullité de contrat présentée par la mutuelle était une exception de nullité non atteinte par la prescription. Puis, elle a déclaré que cette mutuelle ne pouvait invoquer la nullité du contrat d'assurance car elle n'avait pas répondu dans le délai légal de soixante jours à la déclaration de sinistre de l'OPHLM. Par ailleurs, les juges du fond ont indemnisé l'office public pour les seuls dommages résultant de l'opération de construction garantie par l'assureur car la ventilation mécanique contrôlée ne remplissait pas son office et devait être refaite. Au final, la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel sur tous ces points.
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