Le Quotidien du 2 janvier 2009 : Fiscalité financière

[Brèves] Fait générateur de l'imposition d'une plus-value de cession d'actions

Réf. : CE 3/8 SSR, 11-12-2008, n° 296429, M. et Mme GONNORD (N° Lexbase : A7010EBA)

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le 18 Juillet 2013

Les associés d'une société ont cédé leurs actions, par un protocole signé en 1993, pour un prix global de 100 millions de francs (plus de 15 millions d'euros). La convention prévoyait que ce prix était susceptible de varier en fonction des résultats des sociétés cédées. Le protocole stipulait également que les comptes des sociétés feraient l'objet d'un audit. Des époux, qui détenaient des actions de cette société, ont déclaré une plus-value de cession de ces parts en 1995 aux termes de l'évaluation faite par la mission d'audit. L'administration a estimé que cette plus-value devait être rattachée à l'année 1993. La cour administrative d'appel a relevé que les termes de la convention permettaient de déterminer le prix de la cession à partir de données constatées avant le 31 décembre 1993, alors même que les diminutions de prix n'ont été définitivement évaluées qu'en janvier 1995 à l'issue de la mission d'audit, laquelle a fixé le prix à 52 millions de francs (près de 8 millions d'euros). Les juges d'appel ont considéré, d'autre part, que le transfert de propriété est intervenu conformément à la convention avant le 31 décembre 1993, après réalisation des conditions suspensives prévues par le protocole. Le Conseil d'Etat décide qu'aux termes de l'article 1583 (N° Lexbase : L1669ABG) et 1592 (N° Lexbase : L1678ABR) du Code civil et des articles 92 B (N° Lexbase : L1933HL8) et 200 A (N° Lexbase : L5324H93) du CGI alors en vigueur, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la vente, qui constitue le fait générateur de l'imposition de la plus-value, était parfaite avant le 31 décembre 1993 dès lors que le contrat devait permettre au vu de ses clauses de déterminer le prix par des éléments ne dépendant plus de la volonté de l'une des parties ou de la réalisation d'accords ultérieurs et qu'en conséquence, la part de la plus-value devait être rattachée à l'année 1993 (CE 3° et 8° s-s-r., 11 décembre 2008, n° 296429, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A7010EBA).

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