Le Quotidien du 5 janvier 2009 : Droit financier

[Brèves] Publication du décret relatif au fonds communs de placement à risques contractuels

Réf. : Décret n° 2008-1341, 17 décembre 2008, fixant le plafond de détention de créances acquises sur des sociétés non cotées par les fonds communs de placement à risques contractuels, NOR : ECET0823097D, VERSION ... (N° Lexbase : L2778ICU)

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[Brèves] Publication du décret relatif au fonds communs de placement à risques contractuels. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3227133-0
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le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2008-1341 du 17 du décembre 2008, fixant le plafond de détention de créances acquises sur des sociétés non cotées par les fonds communs de placement à risques contractuels (N° Lexbase : L2778ICU), a été publié au Journal officiel du 19 décembre 2008. Institués par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR), les fonds communs de placement à risques contractuels sont régis par les nouveaux articles L. 214-38-1 (N° Lexbase : L2352IBQ) et L. 214-38-2 (N° Lexbase : L2364IB8) du Code monétaire et financier. L'article L. 214-38-1, qui donne une définition de ce type de fonds, pose, en son quatrième alinéa, les règles relatives à l'actif détenu et précise que, dans la limite d'un pourcentage de leur actif fixé par décret, ces fonds peuvent acquérir des créances sur des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 214-36 (N° Lexbase : L2242IBN). Le décret n° 2008-1341 crée donc, à la sous-section 10 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du Code monétaire et financier (partie réglementaire), un paragraphe 4, nommé "Fonds communs de placement à risques contractuels", comportant un article D. 214-50-1 (N° Lexbase : L2819ICE) qui fixe à 15 % de leur actif, la limite des créances que ce fonds peuvent détenir sur des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers. Le texte précise, en outre, que pour apprécier cette limite, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds.

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