Le Quotidien du 5 janvier 2009 : Hygiène et sécurité

[Brèves] lnformation et formation des travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité

Réf. : Décret n° 2008-1347, 17 décembre 2008, relatif à l'information et à la formation des travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité, NOR : MTST0817825D, VERSION JO (N° Lexbase : L2783IC3)

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[Brèves] lnformation et formation des travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3227131-0
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le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 19 décembre 2008, un décret n° 2008-1347 du 17 décembre 2008, relatif à l'information et à la formation des travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité (N° Lexbase : L2783IC3). Désormais, l'article R. 4121-4 du Code du travail (N° Lexbase : L3804IA7) dispose que le document unique d'évaluation des risques est, également, tenu à la disposition de l'ensemble des travailleurs et, non plus seulement, des personnes soumises à un risque pour leur santé ou leur sécurité. De plus, l'article R. 4141-2 du même code (N° Lexbase : L3793IAQ) est remplacé par les dispositions suivantes : "l'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun. Cette information, ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire". Un nouvel article sur les sujets d'information que l'employeur doit délivrer aux travailleurs concernant leur santé et leur sécurité est aussi créé (C. trav., art. R. 4141-3-1 N° Lexbase : L2860ICW). Ajoutons que le temps consacré à la formation et à l'information, mentionnées à l'article R. 4141-2, est considéré comme temps de travail, selon le deuxième alinéa de l'article R. 4141-5 du Code du travail (N° Lexbase : L3785IAG) et que, selon l'article R. 4141-6 du même code (N° Lexbase : L3782IAC), le médecin du travail est associé par l'employeur à l'élaboration des actions de formation à la sécurité, et à la détermination du contenu de l'information qui doit être dispensée en vertu de l'article R. 4141-3-1 .

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