Le Quotidien du 26 novembre 2008 : Sécurité sociale

[Brèves] Le cas de prise en charge des frais de transport d'une victime d'un accident de travail

Réf. : Cass. civ. 2, 13 novembre 2008, n° 07-19.618, FS-P+B (N° Lexbase : A2391EB8)

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le 22 Septembre 2013

Le cas de prise en charge des frais de transport d'une victime d'un accident de travail. Tel est le sujet traité par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 novembre 2008 (Cass. civ. 2, 13 novembre 2008, n° 07-19.618, FS-P+B N° Lexbase : A2391EB8). Dans cette affaire, M. G., domicilié à Ancerville (Meuse), s'est rendu en taxi au centre hospitalier de Remiremont (Vosges) pour une consultation préalable à une intervention chirurgicale dans le cadre du traitement d'une rechute de son accident du travail. La CPAM de la Meuse a refusé le remboursement des frais de transport exposés en opposant l'absence d'accord préalable de sa part pour un transport vers un lieu distant de plus de 150 kilomètres. La CPAM reproche, alors, aux juges d'avoir dit qu'elle devait assurer la prise en charge des frais de transport litigieux. La Cour de cassation, saisie de l'affaire, rejette le pourvoi formé en confirmant la décision rendue. En effet, selon la Haute juridiction, en vertu des dispositions de l'article L. 442-8 du Code de la Sécurité sociale, (N° Lexbase : L5290DYL) les frais de déplacement de la victime d'un accident du travail, qui doit se soumettre à un traitement pris en charge en application de l'article L. 431-1-1° du même Code (N° Lexbase : L5247ADP), sont payés selon le tarif de l'article L. 322-5 (N° Lexbase : L4487H93). Le tribunal, ayant constaté que les frais de transport litigieux avaient été exposés pour le traitement d'un accident du travail dont rechute avait été constatée le 18 mai 2006 et prise en charge par la caisse, a exactement décidé que le transport litigieux même effectué en un lieu distant de plus de 150 kilomètres n'était pas soumis à la formalité de l'accord préalable de la caisse prévue à l'article R. 322-10-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4293HWW), pour la prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie et devait être pris en charge par cet organisme, le lien avec l'accident du travail de M. G. suffisant à en faire une prestation remboursable (cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E8353ABY).

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