Le Quotidien du 10 novembre 2008 : Temps de travail

[Brèves] Publication du décret d'application de la loi n° 2008-789, relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires et à l'aménagement du temps de travail

Réf. : Décret n° 2008-1132, 04 novembre 2008, relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires et à l'aménagement du temps de travail et portant diverses mesures relatives au temps de travail, NOR : MTST08256 ... (N° Lexbase : L7268IBS)

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[Brèves] Publication du décret d'application de la loi n° 2008-789, relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires et à l'aménagement du temps de travail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3226710-breves-publication-du-decret-dapplication-de-la-loi-n-2008789-relatif-au-contingent-annuel-dheures-s
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le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008, relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires et à l'aménagement du temps de travail et portant diverses mesures relatives au temps de travail (N° Lexbase : L7268IBS), pris pour application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (N° Lexbase : L7392IAZ), a été publié au Journal officiel du 5 novembre 2008. En l'absence d'accord collectif, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de 4 semaines au plus. L'employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail. Ce programme est soumis pour avis au comité d'entreprise ou, à défaut, aux DP, s'ils existent, avant sa première mise en oeuvre et lors de ses modifications ultérieures. L'employeur communique au moins une fois par an au CE ou, à défaut, aux DP un bilan de la mise en oeuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail. Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient. Lorsqu'il est fait application de ces dispositions, la rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant des périodes de travail sur 4 semaines au plus est indépendante de l'horaire réel. Elle est calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires. Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées : au-delà de 39 heures par semaine ; au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence de 4 semaines au plus, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire. Les semaines où la durée de travail est inférieure à 35 heures, le salaire est maintenu sur la base de 35 heures hebdomadaires .

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