L'AFSSAPS dispose d'une large marge d'appréciation en matière d'interdiction de publicités pharmaceutiques, rappelle le Conseil d'Etat dans un arrêt du 29 octobre 2008 (CE 1° et 6° s-s-r., 29 octobre 2008, n° 307035, Société Laboratoire Glaxosmitkkline
N° Lexbase : A1021EBG). Dans les faits rapportés, une société demande l'annulation de la décision du directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) interdisant trois publicités pour une spécialité pharmaceutique. Le Conseil énonce qu'il résulte de l'article L. 5122-2 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L2353DLQ) que la publicité pour un médicament ne doit pas être trompeuse, ni porter atteinte à la protection de la santé publique, qu'elle doit présenter le médicament ou produit de façon objective et favoriser son bon usage, et qu'elle doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché. Il appartient à l'AFSSAPS de porter une appréciation d'ensemble sur le respect de ces dispositions et, le cas échéant, de sanctionner leur méconnaissance par l'une des mesures prévues à l'article L. 5122-9 du même code (
N° Lexbase : L2333DLY). Elle peut, dans ce cadre, pour apprécier si une publicité est susceptible de porter atteinte à la protection de la santé publique, se fonder sur tous les éléments pertinents dont elle dispose, même s'ils divergent, et d'indications figurant dans l'autorisation de mise sur le marché. Ainsi, en jugeant que le directeur général de l'AFSSAPS avait pu légalement prendre en compte, à l'appui de la mesure d'interdiction prononcée, d'autres études conduisant à nuancer une mention figurant dans l'autorisation communautaire de mise sur le marché, la cour n'a pas entaché d'erreur de droit son arrêt. La requête est donc rejetée.
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