Le Quotidien du 19 novembre 2008 : Santé

[Brèves] Incidence de l'annulation d'une décision administrative refusant le transfert d'une officine sur l'octroi éventuel de cette autorisation

Réf. : CE 1/6 SSR., 27-10-2008, n° 300789, MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES c/ SELARL Pharmacie du Hamois (N° Lexbase : A1007EBW)

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[Brèves] Incidence de l'annulation d'une décision administrative refusant le transfert d'une officine sur l'octroi éventuel de cette autorisation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3226653-breves-incidence-de-lannulation-dune-decision-administrative-refusant-le-transfert-dune-officine-sur
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le 18 Juillet 2013

L'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative refusant le transfert d'une officine pour plusieurs motifs, dont certains n'ont pas été censurés par le juge, implique seulement que l'administration procède à un nouvel examen de la demande dont elle est de nouveau saisie par l'effet de cette annulation, et non qu'elle accorde l'autorisation sollicitée. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 27 octobre 2008 (CE 1° et 6° s-s-r., 27 octobre 2008, n° 300789, Ministre de la Santé et des Solidarités c/ SELARL Pharmacie du Hamois N° Lexbase : A1007EBW). Dans cette affaire, l'arrêt attaqué a, d'une part, annulé une décision préfectorale refusant à une société pharmaceutique l'autorisation de transférer son officine et, d'autre part, a enjoint au préfet d'autoriser le transfert sollicité. La Haute juridiction administrative constate que, pour annuler l'arrêté litigieux, la cour administrative d'appel, après avoir censuré le motif tiré des dispositions de l'article L. 5125-14 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4533H9R), a relevé qu'il ne résultait pas de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 5125-3 du même code (N° Lexbase : L4521H9C), sans se prononcer elle-même sur le bien-fondé d'un tel motif de refus. L'exécution de cet arrêt n'impliquait donc pas nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet, saisi à nouveau de la demande d'autorisation de transfert d'officine par l'effet de l'annulation prononcée, y fasse droit. Le ministre de la Santé est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué par lequel la cour administrative d'appel a enjoint au préfet d'accorder l'autorisation demandée dans un délai d'un mois, et sous astreinte.

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