Le Quotidien du 18 novembre 2008 : Procédures fiscales

[Brèves] Devoir de communication d'un rapport d'inspection d'une chambre départementale des notaires

Réf. : CE 3/8 SSR, 07-11-2008, n° 305609, CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE SEINE-ET-MARNE (N° Lexbase : A1741EB4)

Lecture: 1 min

N7044BHD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Devoir de communication d'un rapport d'inspection d'une chambre départementale des notaires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3226638-breves-devoir-de-communication-dun-rapport-dinspection-dune-chambre-departementale-des-notaires
Copier

le 18 Juillet 2013

Dans le cadre d'une vérification de comptabilité d'un notaire, le vérificateur a informé la chambre départementale des notaires qu'il se présenterait dans ses locaux afin d'obtenir communication, sur le fondement de l'article L. 83 du LPF (N° Lexbase : L7615HER), du rapport d'inspection de l'étude de ce notaire. La chambre départementale des notaires s'est soumise à cette demande, tout en en contestant sa légalité. Les juges rappellent qu'aux termes de l'article L. 83 du LPF, les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel. Le Conseil retient que la chambre départementale des notaires était soumise au contrôle de l'autorité administrative pour l'application de l'article L. 83 du LPF. Les juges retiennent, également, qu'un document de service, au sens de l'article L. 83 du LPF, s'entend de tout document élaboré dans le cadre des missions de l'organisme à raison desquelles celui-ci est regardé comme soumis au contrôle de l'autorité administrative. Dès lors, les rapports des inspections effectuées dans le cadre de la mission de contrôle exercée par les chambres conformément aux dispositions du décret du 12 août 1974 constituent des documents de service qui devaient être communiqués en vertu des dispositions de l'article L. 83 du LPF (CE 3° et 8° s-s-r., 7 novembre 2008, n° 305609, Chambre départementale des notaires de Seine-et-Marne, Publié au Recueil Lebon N° Lexbase : A1741EB4 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E6117AGN).

newsid:337044

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.