Le Quotidien du 1 octobre 2008 : Services publics

[Brèves] Mode de fixation des amendes administratives infligées aux opérateurs exploitant un service régulier de transport maritime

Réf. : Décret n° 2008-976, 18-09-2008, pris en application de l'article 48-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée et fixant le montant des amendes adminis ... (N° Lexbase : L4929IB8)

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[Brèves] Mode de fixation des amendes administratives infligées aux opérateurs exploitant un service régulier de transport maritime. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3226161-0
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le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2008-976 du 18 septembre 2008 (N° Lexbase : L4929IB8), pris en application de l'article 48-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, d'orientation des transports intérieurs modifiée et fixant le montant des amendes administratives (N° Lexbase : L0999E3E), a été publié au Journal officiel du 20 septembre 2008. Il fixe le montant des sommes prévues pour le calcul des amendes administratives infligées aux opérateurs exploitant un service régulier de transport maritime pour la desserte des îles, en méconnaissance des obligations de service public. Ainsi, pour le transport de passagers, le montant de l'amende est égal à 10 euros, multiplié par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter selon son permis de navigation, multiplié, également, par le nombre de touchées effectuées ; pour le transport de marchandises, le montant de l'amende est égal à 20 euros par mètre linéaire de marchandises transportables, multiplié par le nombre de touchées effectuées. A défaut d'indication dans les documents réglementaires du navire relatifs au métrage linéaire de marchandises transportables du navire, le mètre linéaire de marchandises transportables est défini comme le rapport entre la surface totale, exprimée en mètres carrés, des cales et ponts pouvant transporter des marchandises, et une largeur de 3 mètres. Les manquements aux obligations de service public, à savoir la régularité, la continuité et la fréquence du transport feront l'objet de procès-verbaux établis par les agents de la collectivité territoriale organisatrice du transport maritime, habilités à cet effet par le maire ou le président du conseil général.

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