Le Quotidien du 12 septembre 2008 : Négociation collective

[Brèves] Du pouvoir du secrétaire du CCE dans la détermination de l'ordre du jour

Réf. : TGI Paris, 23 mai 2008, n° 08/54124, Monsieur Eric DULON,(N° Lexbase : A2003D93)

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le 22 Septembre 2013

Le secrétaire du comité central d'entreprise tient de l'article L. 2327-14 du Code du travail le pouvoir d'arrêter, conjointement avec l'employeur, l'ordre du jour des réunions du comité. Tel est le principe rappelé par le TGI de Paris, dans une ordonnance du 23 mai 2008 (TGI Paris, 23 mai 2008, n° 08/54124, Monsieur Eric Dulon, ès-qualités de Secrétaire du Comité Central d'Entreprise de la SA Gaz de France c/ SA Gaz de France N° Lexbase : A2003D93). En l'espèce, le secrétaire du CCE d'une entreprise n'a pas participé à la détermination de l'ordre du jour adressé unilatéralement par le Président de ce même CCE à ses membres sur le projet de fusion Gaz de France/Suez. Dès lors, en tant que secrétaire du CCE, il a qualité et intérêt à agir pour contester toute atteinte à ses prérogatives. En effet, l'inscription de plein droit n'est pas exclusive de tout contentieux en cas de comportement injustifié, imputable à l'un ou à l'autre des signataires. Cependant, en l'espèce, le secrétaire du CCE a été rendu destinataire par mail de la direction, d'un "Projet d'ordre du jour". En retour, il a explicité les raisons pour lesquelles il ne pouvait donner son accord sur cet ordre du jour et a accompagné sa motivation de la menace d'exercer toutes les prérogatives qu'il détenait, dans l'hypothèse où l'employeur prendrait la décision "de convoquer unilatéralement de plein droit une réunion sur une question nécessitant une consultation". Dès lors, selon les juges, ces circonstances démontrent l'échec du dialogue qui doit s'instaurer entre l'employeur et le secrétaire du CCE et ouvrent à la direction la faculté de recourir aux dispositions de l'article L. 2327-14 du Code du travail. Or, à peine de vider ce texte de sa finalité, celui-ci ne permet pas au secrétaire du CCE de se substituer à la collégialité des membres de cette instance dans l'appréciation du caractère complet et pertinent des éléments d'information apportés à sa connaissance.

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