Une commune a attribué une subvention à une association, sous réserve que celle-ci effectue bien l'activité prévue dans ses statuts, qui en a cédé une partie, à titre de créance professionnelle, à une banque. La banque a, ensuite, notifié une cession de créance à son profit, au titre de la même subvention, au trésorier principal de la commune, en demandant à la commune de souscrire l'acte d'acceptation prévue à l'article 6 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, facilitant le crédit aux entreprises (
N° Lexbase : L0197G8S), ce qu'elle a refusé de faire. Par la suite, l'association, en état de cessation des paiements, a été mise en liquidation judiciaire. La banque met, alors, le maire de la commune en demeure de régler entre ses mains le solde de la subvention non encore versé. Face au refus du maire, la banque demande au tribunal administratif la condamnation de la commune à lui verser ce solde, majoré des intérêts, mais elle n'obtient gain de cause ni devant lui, ni en appel. Elle saisit, donc, le Conseil d'Etat en vue de voir annuler l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel. Celui-ci le confirme, cependant, rappelant les dispositions de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981, puis, énonçant que le caractère créateur de droits d'une subvention ne fait pas obstacle, soit à ce que l'attribution soit abrogée lorsque les conditions auxquelles elle est subordonnée ne sont plus remplies, soit à ce que l'autorité chargée de son exécution, constatant que ces conditions ne sont plus remplies, mette fin à cette exécution en ne versant pas le solde. Le Conseil d'Etat conclut que la commune, qui n'avait pas procédé à l'acceptation visée à l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981, était fondée à opposer à la banque, que ce fût pour une période antérieure ou postérieure à la liquidation, l'exception fondée sur la cessation de l'activité (CE 3° et 8° s-s-r, 7 août 2008, n° 285979, Crédit Coopératif
N° Lexbase : A0591EA7 et cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0579AHW).
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