Enlèvement international d'enfants : quand peut-on statuer sur le fond du droit de garde de l'enfant ?. Telle est la question posée à la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juillet dernier (Cass. civ. 1, 9 juillet 2008, n° 06-22.090, FS-P+B+I
N° Lexbase : A5448D9N). Dans un litige concernant la garde d'un enfant, sa mère, de nationalité canadienne, l'a emmené au Canada en dépit d'une ordonnance du juge aux affaires familiales permettant, l'autorité parentale étant conjointe, au père d'exercer son droit de visite au domicile d'un tiers et faisant interdiction à l'enfant qui, comme sa mère possède la nationalité canadienne, de sortir du territoire sans l'accord de ses deux parents. La cour d'appel a sursis à statuer et retient qu'en application de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (
N° Lexbase : L6804BHH), il convient de constater qu'il ne peut être statué sur la garde de l'enfant tant que celle-ci n'est pas de retour. L'arrêt est censuré par la Cour de cassation au visa des articles 3 et 16 de la Convention : dès lors qu'elles ont été informées du déplacement illicite d'un enfant, les autorités judiciaires ou administratives de l'Etat contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu'à ce qu'il soit établi que les conditions pour un retour de l'enfant ne sont pas réunies ou jusqu'à ce qu'une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu'une demande en application de la Convention n'ait été faite.
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