Le Quotidien du 16 juillet 2008 : Marchés publics

[Brèves] L'extension du "Vélib'" en banlieue ne constitue pas un nouveau marché

Réf. : CE Contentieux, 11-07-2008, n° 312354, VILLE DE PARIS (N° Lexbase : A6133D9Z)

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N6499BGS

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le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat autorise l'extension du "Vélib'" en banlieue, dans un arrêt du 11 juillet 2008 (CE Contentieux, 11 juillet 2008, n° 312354, Ville de Paris N° Lexbase : A6133D9Z). En l'espèce, la ville de Paris a passé, le 27 février 2007, un marché avec la société Somupi pour la mise en place d'un système de vélos en libre-service "Vélib'". Par ordonnance du 2 janvier 2008 (TA Paris, 2 janvier 2008, n° 0719486 N° Lexbase : A2918D3H), le juge des référés du tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 19 décembre 2007 du conseil de Paris autorisant le maire à signer des conventions avec les communes limitrophes, en vue de l'installation, sur le territoire de ces communes, de nouvelles stations "Vélib'". Il avait estimé que cette délibération avait pour effet de modifier l'objet du marché, qu'il constituait ainsi un nouveau marché, et que donc il ne pouvait être passé sans publicité ni mise en concurrence. En revanche, la Haute juridiction administrative, dans l'arrêt d'espèce, considère que cette extension, conçue comme un complément du réseau parisien, porte sur l'implantation de stations supplémentaires uniquement sur la partie du territoire d'une trentaine de communes limitrophes ou très voisines de Paris, comprise à l'intérieur d'une couronne de 1 500 mètres de largeur. En raison de l'identité de nature entre la prestation prévue par le marché initial et la prestation supplémentaire ainsi proposée aux usagers du système parisien "Vélib'", de la portée limitée de ce complément, et dès lors qu'il ne s'agit que d'une extension réduite du service public parisien de vélos en libre service, et non de mettre en place un service distinct destiné aux déplacements dans les communes limitrophes, cet avenant n'a pas pour effet de bouleverser l'économie du marché initial. L'ordonnance attaquée est donc annulée.

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