Viole les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6583AIN) l'entreprise qui, disposant d'une position dominante assurant une mission de service public, offre des prestations sur un marché ouvert à la concurrence à un prix inférieur au coût incrémental de ces prestations, c'est-à-dire au coût que l'entreprise ne supporterait pas si elle n'exerçait pas l'activité concurrentielle. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 juin 2008 (Cass. com., 17 juin 2008, n° 05-17.566, FS-P+B
N° Lexbase : A2136D9Y). En l'espèce, une société, qui exploite trois vedettes rapides, assure le transport maritime de passagers entre l'île d'Yeu et le continent pendant la saison estivale. De son côté, a Régie départementale des passages d'eau de la Vendée, qui exploite deux ferries et une vedette rapide, l'"Amporelle", mise à sa disposition en 1992 par le conseil général de Vendée, a pour mission d'assurer l'exploitation directe du service maritime de passages d'eau dans le même secteur. La société reproche à la Régie d'abuser de la position dominante qu'elle occupe sur le marché de transport de passagers, en développant une offre de transport à des prix inférieurs à leur coût de revient. L'arrêt attaqué énonce que le coût de la mise en service de l'Amporelle constitue un coût fixe commun à la mission de service public et à l'activité concurrentielle de la Régie, et ne doit donc pas être inclus dans le coût incrémental de son activité concurrentielle. A l'inverse, la Cour de cassation estime qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que si elle ne consacrait pas l'Amporelle d'avril à fin septembre à l'exploitation d'une activité sur un marché ouvert à la concurrence, la Régie, qui disposait par ailleurs de ferries, serait obligée de supporter le coût de l'Amporelle pour assurer ses missions de service public, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
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