Le Quotidien du 25 juin 2008 : Famille et personnes

[Brèves] La communauté de vie doit persister entre les époux à la date de la souscription de la déclaration de nationalité

Réf. : Cass. civ. 1, 11 juin 2008, n° 07-13.512, F-P+B (N° Lexbase : A0568D9W)

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le 22 Septembre 2013

La communauté de vie doit persister entre les époux à la date de la souscription de la déclaration de nationalité. Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juin 2008 (Cass. civ. 1, 11 juin 2008, n° 07-13.512, F-P+B N° Lexbase : A0568D9W). Dans les faits rapportés, M. X, de nationalité albanaise, et Mme Y, de nationalité française, se sont mariés le 17 avril 1993. Le 18 avril 1995, M. X a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil (N° Lexbase : L1170HPZ). Par jugement du 30 mars 2000, le divorce des époux a été prononcé et, le 22 juillet 2000, en Albanie, M. X a épousé une autre personne dont il a reconnu les deux filles. Mme Y a alors saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de son mariage pour erreur sur la personne et défaut d'intention matrimoniale de M. X. De plus, le ministère public a sollicité l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité. Pour rejeter la demande du ministère public, la cour d'appel retient que le jugement ayant rejeté la demande de Mme Y d'annulation du mariage, non frappé d'appel, a l'autorité de la chose jugée et fait obstacle à ce que la juridiction se prononce à nouveau sur la réalité de l'intention matrimoniale de M. X lors de son mariage. La Cour suprême indique qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, ainsi qu'il lui était demandé, d'apprécier tant la persistance de la communauté de vie entre les époux à la date de la déclaration de nationalité, que l'existence d'un mensonge ou d'une fraude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa déclaration au regard des articles 21-2 et 26-4, alinéa 3, (N° Lexbase : L2637ABB) du Code civil. L'arrêt est donc annulé.

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